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6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/8


Demande de décision préjudicielle présentée par Court of Appeal (Royaume-Uni) le 13 mars 2009 — The Commissionners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Weald Leasing Limited

(Affaire C-103/09)

2009/C 129/13

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissionners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

Partie défenderesse: Weald Leasing Limited.

Questions préjudicielles

1)

Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire dans lesquelles une entreprise largement non assujettie adopte une structure de crédit-bail d’actifs impliquant une tierce partie intermédiaire, plutôt que d’acheter directement les actifs, cette structure de crédit-bail d’actifs ou tout élément de celle-ci crée-t-elle un avantage fiscal contraire aux objectifs poursuivis par la sixième directive (1), au sens du point 74 de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a, C-255/02 (ci-après «arrêt Halifax»)?

2)

Compte tenu de ce que la sixième directive envisage la prise en crédit-bail d’actifs par des entreprises non assujetties ou partiellement non assujetties, de la référence faite par la Cour à la notion de «transactions commerciales normales» au points 69 et 80 de l’arrêt Halifax ainsi qu’au point 27 de l’arrêt du 22 mai 2008, Ampliscientifica, C-162/07 et de l’absence d’une telle référence dans l’arrêt du 21 février 2008, Part Service, C-425/06, agir de la sorte constitue-t-il un abus de droit de la part d’une entreprise non assujettie ou partiellement non assujettie alors même que, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, elle ne se livre pas à des transactions de crédit-bail?

3)

Si la réponse à la question 2 est positive:

a)

quelle est la pertinence de la notion de «transactions commerciales normales» dans le contexte des points 74 et 75 de l’arrêt Halifax; cette notion présente-t-elle une pertinence à l’égard du point 74 ou du point 75 ou des deux;

b)

La référence à la notion de «transactions commerciales normales» est-elle une référence à:

(1)

des transactions auxquelles le contribuable se livre généralement;

(2)

des transactions auxquelles les deux parties ou plus se livrent dans des conditions normales de marché;

(3)

des transactions qui sont commercialement viables;

(4)

des transactions qui engendrent les charges et risques généralement liés aux bénéfices commerciaux qui y sont attachés;

(5)

des transactions qui n’ont pas un caractère artificiel en tant qu’elles ont une substance commerciale;

(6)

ou à tout autre type ou catégorie de transactions?

4)

Si la structure de crédit-bail sur actifs, ou une partie de celle-ci, est jugée constituer une pratique abusive, quelle est la requalification appropriée? En particulier, la juridiction nationale ou l’administration fiscale doivent-elles:

a)

ignorer l’existence de la partie tierce intermédiaire et décider que la TVA est due sur la valeur normale des redevances;

b)

requalifier d’achat direct la structure de crédit-bail; ou

c)

requalifier la transaction de tout autre manière que la juridiction nationale ou l’administration fiscale considèrent comme la manière appropriée de rétablir la situation qui aurait prévalu en l’absence des transactions constituant une pratique abusive?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.