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26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/3


Recours introduit le 24 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-228/09)

2009/C 233/04

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en incluant le montant de la «taxe d’immatriculation» dans la base d’imposition de la TVA appliquée en Pologne aux livraisons, aux acquisitions intracommunautaires ou aux importations de voitures particulières, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 78, 79, 83 et 86 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1);

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le moyen soulevé dans le cadre du présent recours concerne l’inclusion, par la République de Pologne, du montant de la taxe d’immatriculation dans la base d’imposition de la TVA en cas de livraisons, d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations de voitures particulières non immatriculées s’effectuant dans cet État membre.

Selon la Commission, il existe une étroite similitude entre la taxe d’immatriculation faisant l’objet du présent litige et la taxe d’immatriculation danoise dont il était question dans l’affaire C-98/05 (De Danske Bilimportører). Dans cette affaire, la Cour avait considéré que la taxe d’immatriculation n’entrait pas dans la base d’imposition de la TVA.

La Commission estime que le régime de la taxe d’immatriculation polonaise en cas de transactions successives portant sur un même véhicule avant l’immatriculation indique qu’il s’agit fondamentalement d’une taxe d’immatriculation, et non d’un impôt sur les ventes, comme l’affirme la République de Pologne. L’assujetti peut en effet déduire de l’impôt exigible le montant de la taxe d’immatriculation. Cela signifie, en définitive, qu’en application du système de déduction des montants d’impôt acquittés antérieurement, la taxe n’est perçue qu’une seule fois.

La Commission ne partage pas l’argument de la République de Pologne selon lequel le redevable de la taxe d’immatriculation serait le vendeur, la personne ayant fait une acquisition intracommunautaire ou l’importateur du véhicule, et non la personne pour le compte de laquelle le véhicule est immatriculé.


(1)  JO L 347, p. 1.