Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session (Écosse), Edinburgh (Royaume-Uni) le 14 juillet 2009 — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-270/09)

2009/C 267/48

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Écosse), Edinburgh

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Macdonald Resorts Limited

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Lorsque, conformément aux dispositions des statuts du Club et des contrats qui s’y rapportent, la partie requérante effectue une prestation de services consistant à conférer des droits contractuels («droits à des points») permettant à l’acheteur d’acquérir des points pouvant être convertis tous les ans en un droit d’occuper et d’utiliser un logement à temps partagé dans les complexes de résidences de la partie requérante, cette prestation doit-elle être considérée comme:

a)

un affermage ou une location de biens immeubles au sens de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive sur la TVA [devenu l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112/CE (1)]; ou

b)

l’octroi de la qualité de membre d’un club; ou

c)

d’une autre manière?

2)

Les éléments suivants peuvent-ils avoir une incidence sur la réponse donnée à la première question?:

a)

Dans certains cas, les droits contractuels sont acquis en contrepartie du dépôt, par le client, auprès de MRL, de droits d’occupation préexistants du client se rapportant à des logements à temps partagé, situés dans un endroit donné, pour une ou plusieurs semaines fixes;

b)

Le client peut décider, au cours d’une année donnée, de ne pas convertir, en tout ou en partie, les points auxquels il a droit pour l’année en question en droits d’occupation, mais décider plutôt d’accroître le nombre de points auxquels il peut prétendre l’année suivante ou, sous réserve des conditions contractuelles prévues dans le Programme dans une année donnée, d’augmenter le nombre de points dont il peut bénéficier au cours de cette année là en «empruntant» des points parmi ceux qui lui seront dus l’année suivante;

c)

Les résidences concernées par la conversion en droit d’occupation sont susceptibles de changer entre le moment où les droits à des points sont acquis et le moment de la conversion;

d)

Le nombre de points auxquels les clients peuvent prétendre chaque année peut être modifié par le prestataire conformément aux conditions contractuelles prévues par le Programme;

e)

La partie requérante peut, parfois, faire en sorte que les titulaires de droits à des points puissent avoir accès à des Programmes externes d’échange de droits d’utilisation à temps partagé.

f)

La partie requérante peut, parfois, faire en sorte que les titulaires de droits à des points puissent échanger leurs points contre un logement dans des hôtels exploités par elle ou contre d’autres avantages fournis par elle.

3)

Les services prestés par un assujetti décrits aux questions 1 et 2 ci-dessus sont-ils:

a)

«des services se rattachant à un bien immeuble» au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive sur la TVA (devenu l’article 45 de la directive 2006/112/CE);

b)

dans l’hypothèse où la troisième question sous a) appellerait une réponse positive, comment convient-il de déterminer le lieu de la prestation dans les cas où les membres du Club peuvent exercer leurs droits contractuels en occupant un logement à temps partagé dans plusieurs États membres et où l’on ne sait pas, au moment où les services sont prestés, quel logement sera ainsi occupé?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).