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30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/27


Recours introduit le 11 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-441/09)

2010/C 24/50

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et B.-R. Killmann, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 96 et 98 et de l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) en appliquant un taux réduit de TVA aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de certains animaux vivants, en particulier de chevaux, qui ne sont pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la réglementation autrichienne sur la TVA viole les dispositions combinées des articles 96 et 98 et de l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où elle applique un taux réduit de TVA à la livraison de certains animaux vivants (chevaux notamment) également dans le cas où ces animaux ne sont pas destinés à être utilisés pour la production de denrées alimentaires.

La notion d’ «animaux vivants», au point 1 de l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas, selon la Commission, une catégorie autonome, mais comprend seulement les animaux qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires pour la consommation humaine ou animale. Une telle interprétation est d’après elle corroborée par les versions espagnole, française, anglaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise de cette disposition. En outre, le caractère dérogatoire de la disposition en cause commande, en vertu d’une jurisprudence constante, une interprétation stricte.

La Commission ajoute que, dans le cas notamment d’animaux appartenant à la famille des équidés, c’est à l’évidence une utilisation en tant qu’animal de trait ou en tant que monture qui se trouve au premier plan.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.