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13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/21


Recours introduit le 1er décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-493/09)

2010/C 37/25

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que, en imposant les dividendes perçus par des fonds de pension non-résidents à un taux supérieur à celui grevant les dividendes perçus par les fonds de pension résidents sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE;

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de dispositions du régime applicable aux avantages fiscaux (Estatuto dos Benefícios Fiscais, EBF) et du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, CIRC), les dividendes versés à des fonds de pension qui se sont constitués et opèrent conformément à la législation portugaise sont totalement exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes morales (IRC), alors que les dividendes versés à des fonds de pension non-résidents sont soumis à l’IRC, à un taux compris entre 20 et 10 %, en fonction de l’existence et des clauses d’une éventuelle convention bilatérale entre le Portugal et l’État de résidence. Cet IRC est recouvré par voie de retenue à la source libératoire.

La différence de traitement opérée par la législation fiscale portugaise au détriment des fonds de pension non-résidents rend moins rentables et attrayants les investissements de ces fonds dans des sociétés portugaises. Ledit régime fiscal constitue par conséquent une restriction prohibée par l’article 63 TFUE et par l’article 40 de l’accord EEE.

Le traitement discriminatoire des fonds de pension non-résidents, qui a des conséquences néfastes sur la compétitivité des marchés financiers de l’Union européenne et sur le rendement des investissements réalisés par les fonds de pension, ne peut être justifié par aucun des motifs avancés par la République italienne.