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13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/27


Demande de décision préjudicielle présentée par Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (République de Pologne) le 18 décembre 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

(Affaire C-530/09)

2010/C 63/45

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Partie défenderesse: Minister Finansów

Questions préjudicielles

a)

Les dispositions de l’article 52, sous a), de la directive 2006/112/CE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que les prestations de services consistant en la mise à disposition temporaire de stands d’expositions et de foires pour des clients qui présentent leur offre sur des foires et expositions relèvent des prestations de services — mentionnées par ces dispositions — accessoires aux prestations d’organisation de foires et d’expositions, c’est-à-dire des prestations similaires aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d’enseignement, de divertissement, qui sont taxées au lieu où elles sont matériellement exécutées,

b)

ou bien convient-il de considérer qu’il s’agit de prestations de publicité taxées au lieu où le preneur a établi de façon stable le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, en application de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE,

étant entendu que ces prestations de services ont pour objet la mise à disposition temporaire de stands pour des clients présentant leur offre sur des foires et expositions, impliquant habituellement au préalable l’élaboration d’un projet et de la visualisation du stand et, éventuellement, le transport des éléments du stand et le montage de celui-ci sur le lieu d’organisation des foires ou expositions, et que les clients du prestataire, qui présentent leurs produits ou services, versent séparément à l’organisateur de la manifestation une redevance pour la simple possibilité de participer à ces foires ou expositions, qui couvre les frais relatifs aux services et fournitures d’utilité générale, à l’infrastructure de la foire, au service de communication aux médias, etc.

Chaque exposant est responsable personnellement de l’agencement et de la construction de son propre stand et a recours à cet égard aux prestations de services litigieuses nécessitant une interprétation.

Pour l’accès aux foires et expositions, les organisateurs demandent aux visiteurs de verser des droits d’entrée, qui reviennent à l’organisateur de la manifestation et non au prestataire de services.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).