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13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/42


Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-39/10)

2010/C 63/66

Langue de procédure:l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et K. Saaremäel-Stoilov)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en omettant de prévoir, dans sa législation, la possibilité d’accorder une exemption de l’impôt sur le revenu des particuliers aux non-résidents dont la totalité des revenus est tellement basse qu’ils bénéficieraient de l’exemption de l’impôt sur le revenu s’ils étaient des contribuables résidents, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a reçu, de la part d’un citoyen estonien résidant en République de Finlande, des plaintes concernant l’impôt sur le revenu des pensions de retraite originaires d’Estonie. Le citoyen en question s’est plaint de ce que la République d’Estonie n’appliquait pas à sa pension de retraite le seuil habituel prévu pour les résidents, en dessous duquel il y a exemption de l’impôt sur le revenu, ni le seuil habituel prévu pour les retraités résidents, en dessous duquel il y a exemption de l’impôt sur le revenu.

Le plaignant perçoit la moitié de son revenu sous la forme d’une pension de retraite venant de la République d’Estonie et l’autre moitié en tant que pension en provenance de la République de Finlande. Son revenu est très petit et s’il percevait la totalité de ses revenus à partir d’un seul et même État membre, ce revenu serait imposé à un taux réduit ou pas imposé du tout.

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, même si l’imposition directe relève de la compétence des États membres, ceux-ci doivent mettre en œuvre leur compétence conformément au droit de l’Union européenne et éviter la discrimination fondée sur la nationalité.

Le fait qu’un contribuable non-résident qui a fait usage de la liberté de circulation des travailleurs ne puisse pas bénéficier d’une exemption des impôts dont pourraient bénéficier les contribuables résidents constitue, en soi, une différence de traitement entre non-résidents et résidents et, en même temps, une restriction de la libre circulation transfrontalière.

Convient-il et, le cas échéant, dans quelle mesure, de considérer cette différence de traitement comme adéquate et justifiée en raison d’une différence au niveau de la résidence.

Dans une situation où le revenu total mondial d’un contribuable est tellement bas que le pays source du revenu ne l’imposerait pas du tout ou à un taux plus bas s’il s’agissait d’un résident, la Commission estime que les États membres devraient, lors de l’imposition des particuliers non-résidents, tenir compte des circonstances personnelles et familiales de ceux-ci de manière à garantir leur égalité de traitement par rapport aux contribuables résidents.

Si un État membre a prévu, dans sa législation, un seuil en dessous duquel on suppose que le contribuable n’a pas les moyens de financer les dépenses publiques, il n’y a pas de raison de distinguer, en fonction de leur lieu de résidence, les contribuables dont le revenu reste en dessous de ce seuil.

La Commission considère comme contraires à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen les dispositions de la tulumaksuseadus (loi relative à l’impôt sur le revenu) qui ne permettent pas de faire bénéficier l’exemption de l’impôt sur le revenu des particuliers aux non-résidents percevant la moitié de leur revenu à partir de l’Estonie et l’autre moitié à partir d’un autre État membre, et dont le revenu total est tellement bas qu’ils bénéficieraient de l’exemption de l’impôt sur le revenu s’ils étaient des contribuables résidents.