Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 février 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG

(Affaire C-93/10)

2010/C 134/27

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Essen-NordOst.

Partie défenderesse: GFKL Financial Services AG.

Questions préjudicielles

1)

Concernant l’interprétation de l’article 2, point 1, et de l’article 4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE) (1):

En cas de vente (achat) de créances douteuses entraînant la prise en charge du recouvrement et du risque de défaillance par l’acheteur, ce dernier doit-il être considéré comme effectuant une prestation à titre onéreux et accomplissant une activité économique même lorsque le prix d’achat est fixé

non sur la base de la valeur nominale des créances, déduction faite d’un forfait fixé d’un commun accord pour couvrir la prise en charge du recouvrement et du risque de défaillance, mais

sur la base du risque de défaillance estimé de chaque créance et que le recouvrement n’a qu’une importance subalterne par rapport à la déduction effectuée au titre du risque de défaillance?

2)

Concernant l’interprétation de l’article 13, B, sous d), points 2 et 3, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE), en cas de réponse affirmative à la première question:

a)

La prise en charge du risque de défaillance par l’acheteur en cas d’acquisition de créances douteuses à un prix nettement inférieur à leur valeur nominale est-elle exonérée en tant qu’elle constitue une autre sûreté ou une autre garantie?

b)

Si la prise en charge du risque est exonérée:

Le recouvrement des créances est-il exonéré en tant qu’élément d’une prestation unique ou en tant que prestation accessoire ou est-il imposable en tant que prestation distincte?

3)

Concernant l’interprétation de l’article 11, A, sous a), de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE), en cas de réponse affirmative à la première question et s’il n’y a pas de prestation exonérée:

La contrepartie de la prestation imposable doit-elle être déterminée sur la base des frais de recouvrement réellement exposés ou sur la base de l’estimation qui en a été faite par les parties?


(1)  JO L 145, p. 1