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Affaires jointes C-89/10 et C-96/10

Q-Beef NV

contre

Belgische Staat
et
Frans Bosschaert
contre
Belgische Staat e.a.

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

«Taxes nationales incompatibles avec le droit de l’Union — Taxes payées en vertu d’un système de soutien financier et de prélèvements déclaré contraire au droit de l’Union — Système remplacé par un nouveau système jugé compatible — Restitution des taxes indûment perçues — Principes d’équivalence et d’effectivité — Durée du délai de prescription — Dies a quo — Créances à recouvrer sur l’État et sur des particuliers — Délais différents»

Sommaire de l'arrêt

1.        Droit de l'Union — Effet direct — Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'Union — Restitution — Modalités — Application du droit national — Prévision, par celui-ci, de délais de prescription ou de forclusion

2.        Droit de l'Union — Effet direct — Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'Union — Restitution — Modalités — Application du droit national — Prévision, par celui-ci, d'un délai de prescription plus long pour obtenir la restitution des taxes auprès d'un particulier intermédiaire que celui applicable à l'État — Admissibilité — Condition

3.        Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d'interprétation — Effet rétroactif — Arrêt constatant l'incompatibilité avec le droit de l'Union du caractère rétroactif d'une réglementation nationale

(Art. 267 TFUE)

1.        Le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application d’un délai de prescription de cinq ans, prévu dans l’ordre juridique interne d'un État membre pour les créances sur l’État, à des actions en répétition de taxes qui ont été versées en violation dudit droit au titre d’un «système mixte d’aides et de taxes».

En effet, en l'absence de règles harmonisées régissant le remboursement de taxes imposées en violation du droit de l’Union, les États membres conservent le droit d’appliquer les modalités procédurales prévues par leur ordre juridique interne, notamment en matière de délais de forclusion, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Or, le principe d'équivalence n'est pas enfreint pour autant qu'un délai de prescription de cinq ans s’applique à toutes les créances sur l’État membre en cause et que son applicabilité ne dépend pas de la question de savoir si ces créances découlent d’une violation du droit national ou du droit de l’Union, ce qu’il revient aux juridictions nationales de vérifier. En ce qui concerne le principe d'effectivité, la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l’administration concernés est compatible avec le droit de l'Union. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, même si, par définition, l’écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, d'une action intentée.

(cf. points 34-36, 38, disp. 1)

2.        Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui octroie à un particulier un délai plus long pour obtenir la récupération de taxes auprès d’un autre particulier intervenu en qualité d’intermédiaire, auquel il les a indûment versées et qui les a acquittées pour le compte du premier au bénéfice de l’État, alors que, s’il avait versé ces taxes directement à l’État, l’action de ce particulier aurait été enfermée dans un délai de répétition plus court, dérogatoire au régime de droit commun de l’action en répétition de l’indu, dès lors que les particuliers agissant en tant qu’intermédiaires peuvent effectivement réclamer à l’État les montants éventuellement acquittés au bénéfice d’autres particuliers.

(cf. point 45, disp. 2)

3.        La constatation par la Cour, dans un arrêt rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel, de l’incompatibilité du caractère rétroactif d'une réglementation nationale avec le droit de l’Union n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État membre en cause.

En effet, d'une part, la question de la détermination du point de départ du délai de prescription relève en principe du droit national. D'autre part, un arrêt rendu sur un renvoi préjudiciel a une valeur non pas constitutive mais purement déclarative, avec pour conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée. Par conséquent, le droit de l’Union ne s’oppose à ce qu’une autorité nationale excipe de l’écoulement d’un délai de prescription raisonnable que si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence d’un délai de forclusion aboutit à priver totalement une personne de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.

(cf. points 47-48, 51, 53, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 septembre 2011 (*)

«Taxes nationales incompatibles avec le droit de l’Union – Taxes payées en vertu d’un système de soutien financier et de prélèvements déclaré contraire au droit de l’Union – Système remplacé par un nouveau système jugé compatible – Restitution des taxes indûment perçues – Principes d’équivalence et d’effectivité – Durée du délai de prescription – Dies a quo – Créances à recouvrer sur l’État et sur des particuliers – Délais différents»

Dans les affaires jointes C-89/10 et C-96/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décisions, respectivement, des 29 et 12 janvier 2010, parvenues à la Cour les 17 et 22 février 2010, dans les procédures

Q-Beef NV (C-89/10)

contre

Belgische Staat,

et

Frans Bosschaert (C-96/10)

contre

Belgische Staat,

Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV,

Slachthuizen Goossens NV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Q-Beef NV et M. Bosschaert, par Me J. Arnauts-Smeets, advocaat,

–        pour Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV et Slachthuizen Goossens NV, par Mes A. D’Halluin et F. van Remoortel, advocaten,

–        pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent, assisté de Mes Y. Vastersavendts et E. Jacubowitz, advocaten,

–        pour la Commission européenne, par MM. S. Thomas et H. van Vliet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur la conformité avec les principes d’équivalence et d’effectivité issus du droit de l’Union d’un délai spécial de prescription de cinq ans prévu par le droit interne du Royaume de Belgique ainsi que sur la détermination du point de départ de ce délai.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Q-Beef NV (ci-après «Q-Beef») à l’État belge (C-89/10) et, d’autre part, M. Bosschaert à l’État belge ainsi qu’à Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV et à Slachthuizen Goossens NV (ci-après les «sociétés Goossens») (C-96/10) au sujet de la possibilité d’appliquer un délai de prescription de cinq ans aux recours formés contre l’État belge en vue d’obtenir le remboursement des cotisations prélevées en vue d’alimenter le Fonds de la santé et de la production des animaux (ci-après le «Fonds»).

 Le cadre juridique

 La réglementation nationale relative au Fonds

 La réglementation de 1987

3        La loi relative à la santé des animaux, du 24 mars 1987 (Moniteur belge du 17 avril 1987, p. 5788, ci-après la «loi de 1987»), instituait un régime de financement des prestations relatives à la lutte contre les maladies des animaux ainsi qu’à l’amélioration de l’hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux (ci-après le «régime de 1987»). Conformément à son article 2, cette loi avait pour objectif de «lutter contre les maladies des animaux dans le but de promouvoir la santé publique et la prospérité économique des détenteurs d’animaux».

4        L’article 32, paragraphe 2, de la loi de 1987 disposait:

«Le [Fonds] est institué au ministère de l’Agriculture [...]. Ce Fonds a pour but d’intervenir dans le financement des indemnités, des subventions et autres prestations en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux et l’amélioration de l’hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux. Le Fonds est alimenté par:

1°      Les cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux;

[...]

Si la cotisation obligatoire est perçue à charge de personnes qui transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits animaux, elle est répercutée lors de chaque transaction jusqu’au stade du producteur.»

5        La loi de 1987 habilitait le Roi à déterminer par arrêté le montant de ces cotisations obligatoires ainsi que les modalités de leur perception. Par l’arrêté royal du 11 décembre 1987, relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux (Moniteur belge du 23 décembre 1987, p. 19317, ci-après l’«arrêté de 1987»), une cotisation obligatoire par bovin, veau ou porc abattu ou exporté vivant a été mise à la charge des abattoirs et des exportateurs, à partir du 1er janvier 1988. Les cotisations obligatoires imposées aux abattoirs et aux exportateurs devaient être répercutées par ceux-ci sur le fournisseur des animaux, qui, le cas échéant, les répercutait sur le vendeur, en remontant ainsi la chaîne jusqu’au producteur. La loi et l’arrêté de 1987 ont, par la suite, été modifiés à plusieurs reprises. Aucun de ces actes n’a été notifié à la Commission en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du traité CEE (devenu article 93, paragraphe 3, du traité CE, lui-même devenu article 88, paragraphe 3, CE).

 La loi de 1998

6        À la suite de la décision 91/538/CEE de la Commission, du 7 mai 1991, relative au Fonds de la santé et de la production des animaux en Belgique (JO L 294, p. 43), déclarant le régime de 1987 incompatible avec le marché commun et en vertu de la loi relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, du 23 mars 1998 (Moniteur belge du 30 avril 1998, p. 13469, ci-après la «loi de 1998»), ce régime a été supprimé et remplacé par un nouveau régime (ci-après le «régime de 1998»), comprenant un nouveau système de cotisations obligatoires, applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 1988, ainsi qu’un nouveau Fonds, le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux (ci-après, ensemble avec le Fonds du régime de 1987, le «Fonds»). Le régime de 1998 diffère essentiellement de celui de 1987 en ce qu’il ne prévoit pas de cotisations pour les animaux importés et que les cotisations pour les animaux exportés ne sont plus exigibles à partir du 1er janvier 1997.

7        L’article 5 de la loi de 1998 prévoit que le Fonds est alimenté, notamment, par les cotisations imposées par le Roi aux personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux.

8        L’article 14 de la loi de 1998 impose des cotisations aux abattoirs et aux exportateurs. Les montants de ces cotisations varient en fonction de la période au titre de laquelle elles sont dues. Aux termes de cet article:

«Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds sont mises à charge des abattoirs et des exportateurs:

[…].

Ces cotisations obligatoires sont répercutées vers le producteur.

Ces cotisations obligatoires ne sont dues que pour les animaux nationaux. Elles ne sont pas dues pour les animaux importés. Elles ne sont plus dues pour les animaux exportés à partir du 1er janvier 1997.

En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires qui, à partir du 1er janvier 1988, ont été payées en application de l’[arrêté de 1987], modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990, 19 avril 1993, 15 mai 1995, 25 février 1996 et 13 mars 1997, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que les cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n’ont pas été répercutées par eux vers le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu’ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux, en ce compris les animaux d’abattage exportés et les animaux d’élevage et de rente exportés.»

9        Les articles 15 et 16 de la loi de 1998 imposent des cotisations aux responsables des exploitations dans lesquelles sont détenus des porcs ainsi qu’aux établissements laitiers et aux titulaires de licences de vente de produits laitiers.

10      L’article 17, second alinéa, de la loi de 1998 prévoit une compensation de plein droit entre les créances relatives aux cotisations versées en application du régime de 1987 et les cotisations dues au titre du régime de 1998.

 La réglementation nationale relative à la répétition de l’indu et à la prescription

11      L’article 1376 du code civil est libellé comme suit:

«Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»

12      L’article 2262 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil, tel que modifié par la loi du 10 juin 1998, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, prévoit:

«Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.»

13      L’article 2244 du code civil, qui énonce les principales causes d’interruption de la prescription, prévoit à ses premier et deuxième alinéas:

«Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.

Une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive.»

14      L’article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 (Moniteur belge du 21 août 1991, p. 17960, ci-après les «lois coordonnées sur la comptabilité») dispose:

«Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière:

1°      les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;

[...]»

15      L’article 101 des lois coordonnées sur la comptabilité dispose:

«[…] L’intentement d’une action en justice suspend la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive.»

16      En ce qui concerne la prescription d’une action en garantie, l’article 2257 du code civil prévoit:

«La prescription ne court point:

[…]

À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;

[…]»

 La procédure devant la Commission

17      Conformément à la procédure prévue à l’article 93 du traité, la Commission a constaté, par sa décision 91/538, que le régime de 1987 était incompatible avec le marché commun au sens de l’article 92 du traité CEE (devenu article 92 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 87 CE) et, par conséquent, qu’il ne pouvait plus être mis en œuvre, dans la mesure où les cotisations obligatoires frappaient également, au stade de l’abattage, des animaux et des produits en provenance d’autres États membres.

18      Par lettres des 7 décembre 1995 et 20 mai 1996, le Royaume de Belgique a notifié, conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité, un projet de mesures législatives visant à l’abrogation du régime de 1987 et à son remplacement par un nouveau régime.

19      Ce projet de loi, qui allait devenir la loi de 1998, prévoyait notamment une solution au problème de l’imposition d’une taxe pour les animaux importés qui avait amené la Commission, dans sa décision V 91/538, à déclarer le régime de 1987 incompatible avec le marché commun.

20      Ledit projet de loi a été déclaré compatible avec le marché commun par la décision de la Commission du 30 juillet 1996 portant autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles [87] et [88] du traité CE (JO 1997, C 1, p. 2).

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 L’affaire C-89/10

21      Q-Beef est une entreprise belge qui pratique le commerce d’animaux et qui, notamment, exporte des animaux. Dans le cadre de ses exportations, elle a versé diverses cotisations à l’État belge au titre de la réglementation applicable au Fonds. Ainsi, elle affirme avoir versé, entre le mois de janvier 1993 et celui d’avril 1998, un montant total de 137 164 euros dont elle réclame le remboursement à l’État belge.

22      À la suite de l’arrêt du 21 octobre 2003, van Calster e.a. (C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I-12249), lorsqu’il a été établi qu’aucune suite ne pouvait être donnée à l’effet rétroactif de la loi de 1998 pour la période antérieure à la décision par laquelle la Commission avait déclaré compatible avec le marché commun le projet de loi ayant donné lieu à cette loi, Q-Beef a assigné, le 2 avril 2007, l’État belge devant le rechtbank van eerste aanleg te Brussel en remboursement des cotisations concernées.

23      Selon la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité, le délai de prescription de cinq ans commençait à courir, pour la créance de Q-Beef sur l’État belge, le 1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elle était née, en l’occurrence l’année de l’entrée en vigueur de la loi de 1998, c’est-à-dire le 1er janvier 1998, du fait de la compensation instaurée par ce texte entre les créances dues au titre du nouveau régime et celle relative aux cotisations versées en vertu du régime de 1987, et il expirait le 31 décembre 2002 à minuit. Puisque l’État belge a été assigné le 2 avril 2007, la créance de Q-Beef sur l’État belge aurait été prescrite au regard du droit interne belge. Selon cette juridiction, et contrairement à ce qu’a soutenu Q-Beef, l’arrêt van Calster e.a., précité, aurait eu seulement un effet déclaratoire au regard du droit national et il n’aurait pas fait courir la prescription.

24      C’est dans ces conditions que le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le droit communautaire fait-il obstacle à ce que le juge national applique le délai de prescription de cinq ans prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État à des actions en répétition de taxes qui ont été versées à un État membre au titre d’un système mixte d’aides et de taxes qui s’est avéré être non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, et qui ont été versées avant l’entrée en vigueur d’un nouveau système d’aides et de cotisations obligatoires qui remplace le premier système et que la Commission a, par sa décision finale, déclaré compatible avec le droit communautaire, mais pas dans la mesure où ces cotisations sont imposées avec effet rétroactif pour une période antérieure à la date de cette décision?

2)      Le droit communautaire fait-il obstacle à ce qu’un État membre puisse invoquer avec succès des délais de prescription nationaux qui lui sont particulièrement favorables par comparaison avec le droit commun interne pour se défendre dans le cadre d’une procédure engagée contre lui par un particulier en vue d’assurer la protection des droits que ce dernier puise dans le traité CE, dans un cas tel que celui décrit par le juge national, où ces délais de prescription nationaux particulièrement favorables ont pour conséquence de rendre impossible la répétition de taxes qui ont été versées à l’État membre au titre d’un système mixte d’aides et de taxes qui s’est avéré être non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, alors que la Cour de justice des Communautés européennes n’a constaté l’incompatibilité avec le droit communautaire qu’après l’expiration de ces délais de prescription nationaux particulièrement favorables, même si l’illégalité existait antérieurement?»

 L’affaire C-96/10

25      M. Bosschaert est un agriculteur qui, dans la période comprise entre 1989 et 1996, a versé aux sociétés Goossens les cotisations destinées au Fonds pour les animaux abattus pour son compte. Il versait les cotisations à Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV qui, à son tour, les transmettait à Slachthuizen Goossens NV, laquelle les reversait au Fonds. M. Bosschaert réclame le remboursement de ces cotisations, soit 38 842,46 euros au total, au motif qu’elles lui ont été imposées illégalement, la législation en la matière étant contraire au droit de l’Union.

26      Le 31 juillet 2007, à la suite de l’arrêt van Calster e.a., précité, M. Bosschaert a assigné devant le rechtbank van eerste aanleg te Brussel, à titre principal, l’État belge pour obtenir le remboursement des cotisations indûment versées par lui et, à titre subsidiaire, les sociétés Goossens pour le cas où son recours direct contre l’État belge ne serait pas accueilli.

27      Par leurs mémoires déposés le 21 novembre 2007, dans le cadre de ladite procédure, les sociétés Goossens ont introduit deux demandes incidentes contre l’État belge, à savoir, d’une part, une action en garantie pour le cas où elles seraient condamnées à rembourser les cotisations prélevées sur M. Bosschaert et, d’autre part, une action en remboursement des cotisations qu’elles ont elles-mêmes payées au Fonds.

28      Comme dans l’affaire C-89/10, la juridiction de renvoi relève que, au regard du droit interne belge, les actions en remboursement de M. Bosschaert et des sociétés Goossens contre l’État belge sont prescrites. Elle considère également que, contrairement à ce qu’ont soutenu M. Bosschaert et les sociétés Goossens, l’arrêt van Calster e.a., précité, a un caractère purement déclaratoire, n’étant pas constitutif du caractère indu des paiements effectués, parce qu’il se bornerait à constater que les taxes étaient illégales dans la mesure où elles étaient imposées avec effet rétroactif.

29      En revanche, en raison du fait que les recours introduits par M. Bosschaert contre les sociétés Goossens sont qualifiés d’«actions personnelles», celles-ci se prescrivent dans un délai de dix ans. Ce délai ayant été introduit, pour les litiges entre particuliers, par la loi du 10 juin 1998, qui a modifié le code civil, il n’aurait commencé à courir que le 27 juillet 1998, date d’entrée en vigueur de cette loi. En conséquence, le 31 juillet 2007, date de ces recours, la prescription n’était pas encore intervenue. En ce qui concerne les recours en garantie contre l’État belge introduits le 21 novembre 2007 par les sociétés Goossens, ils ne seraient a fortiori pas prescrits, car ils font suite aux recours engagés par M. Bosschaert au cours du mois de juillet 2007.

30      C’est dans ces conditions que le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles dont la première et la troisième sont libellées en des termes identiques respectivement à ceux des première et seconde questions de l’affaire C-89/10, telles que reproduites au point 24 du présent arrêt, et dont la deuxième est formulée de la manière suivante:

«Le droit communautaire s’oppose-t-il à ce que, lorsqu’un État membre impose des taxes à un particulier qui, à son tour, est tenu de répercuter ces taxes sur d’autres particuliers avec lesquels il entretient des relations commerciales dans un secteur où l’État membre a imposé un système mixte d’aides et de taxes, mais que ce système s’est avéré ensuite non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, ces particuliers soient, en vertu de dispositions nationales, soumis à un délai de prescription plus court quant à la répétition, à l’égard de l’État membre, de cotisations contraires au droit communautaire, alors qu’ils disposent d’un délai de prescription plus long pour répéter ces mêmes cotisations à l’égard d’un particulier intervenu comme intermédiaire, si bien que cet intermédiaire se trouve éventuellement dans une situation où l’action dirigée contre lui n’est pas prescrite, au contraire de celle dirigée contre l’État membre, et que cet intermédiaire peut ainsi être poursuivi en justice par d’autres opérateurs et qu’il doit, le cas échéant, appeler l’État membre en garantie, mais ne peut répéter vis-à-vis de cet État membre les cotisations qu’il a lui-même versées directement à ce dernier?»

31      Par ordonnance du président de la Cour en date du 6 avril 2010, les affaires C-89/10 et C-96/10 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Observation liminaire

32      Il est de jurisprudence constante que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant que lesdites modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant les recours similaires fondés sur le droit interne (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 19 mai 2011, Iaia e.a., C-452/09, non encore publié au Recueil, point 16 et jurisprudence citée).

 Sur la première question dans les affaires C-89/10 et C-96/10

33      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose, dans des circonstances telles que celles au principal, à l’application d’un délai de prescription de cinq ans, prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État, à des actions en répétition de taxes qui ont été versées en violation du droit de l’Union au titre d’un «système mixte d’aides et de taxes».

34      À cet égard, il importe de rappeler que, en l’absence de règles harmonisées régissant le remboursement de taxes imposées en violation du droit de l’Union, les États membres conservent le droit d’appliquer les modalités procédurales prévues par leur ordre juridique interne, notamment en matière de délais de forclusion, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

35      En l’occurrence, il apparaît que le principe d’équivalence ne serait pas enfreint, pour autant que le délai de prescription de cinq ans s’applique à toutes les créances sur l’État belge et que son applicabilité ne dépend pas de la question de savoir si ces créances découlent d’une violation du droit national ou du droit de l’Union, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

36      En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit de l’Union de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l’administration concernés. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, même si, par définition, l’écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l’action intentée (voir arrêt Iaia e.a., précité, point 17 et jurisprudence citée). À cet égard, à titre d’exemple, un délai national de forclusion de trois ans a été considéré comme raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Barth, C-542/08, non encore publié au Recueil, point 29).

37      Dans les affaires au principal, ainsi qu’il découle des décisions de renvoi, il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable est un délai de cinq ans, lequel, à défaut de circonstances particulières portées à la connaissance de la Cour, ne saurait être considéré comme contraire au principe d’effectivité.

38      Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question dans les affaires C-89/10 et C-96/10 que le droit de l’Union ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à l’application d’un délai de prescription de cinq ans, prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État, à des actions en répétition de taxes qui ont été versées en violation dudit droit au titre d’un «système mixte d’aides et de taxes».

 Sur la deuxième question dans l’affaire C-96/10

39      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles au principal, octroie à un particulier un délai plus long pour obtenir la récupération de taxes auprès d’un autre particulier intervenu en qualité d’intermédiaire, auquel il les a versées et qui les a acquittées pour le compte du premier au bénéfice de l’État, alors que, s’il avait versé ces taxes directement à ce dernier, l’action de ce premier particulier aurait été enfermée dans un délai plus court.

40      En l’occurrence, selon la juridiction de renvoi, les actions en remboursement de M. Bosschaert et des sociétés Goossens à l’encontre de l’État sont prescrites du fait du délai de prescription spécifique de cinq ans prévu pour les créances sur l’État, tandis que l’action de M. Bosschaert à l’encontre de ces sociétés n’est pas prescrite puisqu’elle a été introduite dans le délai de prescription de dix ans applicable à la répétition de l’indu entre particuliers.

41      Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit de l’Union n’interdit pas à un État membre d’opposer aux actions en remboursement d’impositions perçues en violation dudit droit un délai national de forclusion de trois ans qui déroge au régime commun de l’action en répétition de l’indu entre particuliers, soumise à un délai plus favorable, dès lors que ce délai de forclusion s’applique, de la même manière, aux actions en remboursement des impositions qui sont fondées sur le droit de l’Union et à celles qui sont fondées sur le droit interne (voir arrêts du 15 septembre 1998, Edis, C-231/96, Rec. p. I-4951, point 39, et Spac, C-260/96, Rec. p. I-4997, point 23, ainsi que du 10 septembre 2002, Prisco et CASER, C-216/99 et C-222/99, Rec. p. I-6761, point 70).

42      En outre, les délais de prescription remplissent, de façon générale, la fonction d’assurer la sécurité juridique, qui protège à la fois le contribuable et l’administration concernés (voir, en ce sens, arrêts Edis, précité, point 35, et du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C-367/09, non encore publié au Recueil, point 68). La Cour a également jugé que le principe d’effectivité n’est pas méconnu dans le cas d’un délai national de prescription prétendument plus avantageux pour l’administration fiscale que le délai de prescription en vigueur pour les particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Ecotrade, C-95/07 et C-96/07, Rec. p. I-3457, points 49 à 54).

43      En revanche, le principe d’effectivité serait méconnu dans l’hypothèse dans laquelle les sociétés Goossens n’auraient eu ni le droit d’obtenir le remboursement de la taxe concernée pendant le délai de cinq ans ni, à la suite d’une action en répétition de l’indu engagée postérieurement à l’expiration dudit délai par M. Bosschaert à l’encontre desdites sociétés, la possibilité de se retourner contre l’État, de sorte que les conséquences des paiements indus des taxes imputables à l’État seraient uniquement supportées par ces sociétés intermédiaires.

44      Cependant, dans l’affaire au principal, selon la juridiction de renvoi et contrairement à ce qu’a fait valoir le gouvernement belge dans ses observations écrites, si les sociétés Goossens étaient condamnées à rembourser à M. Bosschaert les cotisations qu’elles ont indûment perçues, elles pourraient récupérer ces sommes auprès de l’État, en engageant non pas une action en remboursement à l’encontre de ce dernier, une telle action étant déjà prescrite en vertu du délai spécifique de forclusion de cinq ans, mais une action en garantie portant sur une obligation personnelle. En effet, selon la juridiction de renvoi, les recours en garantie introduits par les sociétés Goossens le 21 novembre 2007 contre l’État belge ne sont pas prescrits.

45      Il convient en conséquence de répondre à la deuxième question dans l’affaire C-96/10 que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles au principal, octroie à un particulier un délai plus long pour obtenir la récupération de taxes auprès d’un autre particulier intervenu en qualité d’intermédiaire, auquel il les a indûment versées et qui les a acquittées pour le compte du premier au bénéfice de l’État, alors que, s’il avait versé ces taxes directement à l’État, l’action de ce particulier aurait été enfermée dans un délai de répétition plus court, dérogatoire au régime de droit commun de l’action en répétition de l’indu, dès lors que les particuliers agissant en tant qu’intermédiaires peuvent effectivement réclamer à l’État les montants éventuellement acquittés au bénéfice d’autres particuliers.

 Sur la seconde question dans l’affaire C-89/10 et la troisième question dans l’affaire C-96/10

46      Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans des circonstances telles que celles au principal, la constatation par la Cour, dans un arrêt rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel, de l’incompatibilité du caractère rétroactif de la réglementation nationale en cause avec le droit de l’Union a une incidence sur le point de départ du délai de prescription prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État.

47      En premier lieu, il convient de préciser que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, la question de la détermination du point de départ du délai de prescription relève en principe du droit national. En effet, selon une jurisprudence constante, l’éventuelle constatation par la Cour de la violation du droit de l’Union est, en principe, sans incidence sur le point de départ du délai de prescription (voir arrêt Iaia e.a., précité, point 22 et jurisprudence citée).

48      En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants au principal et selon une jurisprudence bien établie, un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, avec pour conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée (voir arrêt du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, point 35 et jurisprudence citée).

49      S’agissant du point de départ du délai de prescription, il est vrai que la Cour a jugé que, jusqu’à la date de la transposition correcte d’une directive, l’État membre défaillant ne peut pas exciper de la tardiveté d’une action juridictionnelle introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive, le délai de recours du droit national ne pouvant commencer à courir qu’à partir de cette date (voir arrêt du 25 juillet 1991, Emmott, C-208/90, Rec. p. I-4269, point 23).

50      Toutefois, selon une jurisprudence constante postérieure à l’arrêt Emmot, précité, la Cour a admis que l’État membre défaillant puisse opposer la forclusion à des actions juridictionnelles, alors même que, à la date d’introduction des demandes, il n’avait pas encore correctement transposé la directive en cause, en jugeant que la solution dégagée dans l’arrêt Emmott était justifiée par les circonstances propres à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dans lesquelles la forclusion avait abouti à priver totalement la requérante au principal de la possibilité de faire valoir son droit en vertu d’une directive (voir arrêt Iaia e.a., précité, point 19 et jurisprudence citée).

51      À cet égard, la Cour a précisé que le droit de l’Union ne s’oppose à ce qu’une autorité nationale excipe de l’écoulement d’un délai de prescription raisonnable que si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence d’un délai de forclusion aboutissent à priver totalement une personne de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêts précités Barth, point 33, ainsi que Iaia e.a., point 21).

52      Dans les affaires au principal, selon la juridiction de renvoi, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1998, pour expirer le 31 décembre 2002, alors que l’arrêt van Calster e.a., précité, n’a été prononcé que le 21 octobre 2003, soit bien après l’expiration du délai spécifique de prescription de cinq ans. Toutefois, la fixation du point de départ dudit délai au 1er janvier 1998 n’a pas été de nature à priver totalement les personnes intéressées de la possibilité de faire valoir devant les juridictions nationales les droits dont elles bénéficient en vertu du droit de l’Union, comme cela a été démontré par les recours juridictionnels intentés devant les juridictions belges dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt van Calster e.a.

53      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question dans l’affaire C-89/10 et à la troisième question dans l’affaire C-96/10 que, dans des circonstances telles que celles au principal, la constatation par la Cour, dans un arrêt rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel, de l’incompatibilité du caractère rétroactif de la réglementation nationale en cause avec le droit de l’Union n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      Le droit de l’Union ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à l’application d’un délai de prescription de cinq ans, prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État, à des actions en répétition de taxes qui ont été versées en violation dudit droit au titre d’un «système mixte d’aides et de taxes».

2)      Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles au principal, octroie à un particulier un délai plus long pour obtenir la récupération de taxes auprès d’un autre particulier intervenu en qualité d’intermédiaire, auquel il les a indûment versées et qui les a acquittées pour le compte du premier au bénéfice de l’État, alors que, s’il avait versé ces taxes directement à l’État, l’action de ce particulier aurait été enfermée dans un délai de répétition plus court, dérogatoire au régime de droit commun de l’action en répétition de l’indu, dès lors que les particuliers agissant en tant qu’intermédiaires peuvent effectivement réclamer à l’État les montants éventuellement acquittés au bénéfice d’autres particuliers.

3)      Dans des circonstances telles que celles au principal, la constatation par la Cour, dans un arrêt rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel, de l’incompatibilité du caractère rétroactif de la réglementation nationale en cause avec le droit de l’Union n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.