Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 22 février 2010 — Frans Bosschaert/Belgische Staat

(Affaire C-96/10)

2010/C 113/44

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frans Bosschaert

Partie défenderesse: Belgische Staat

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire fait-il obstacle à ce que le juge national applique le délai de prescription de cinq ans prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État à des actions en répétition de taxes qui ont été versées à un État membre au titre d’un système mixte d’aides et de taxes qui s’est avéré être non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, et qui ont été versées avant l’entrée en vigueur d’un nouveau système d’aides et de cotisations obligatoires qui remplace le premier système et que la Commission a, par sa décision finale, déclaré compatible avec le droit communautaire, mais pas dans la mesure où ces cotisations sont imposées avec effet rétroactif pour une période antérieure à la date de cette décision?

2)

Le droit communautaire s’oppose-t-il à ce que, lorsque un État membre impose des taxes à un particulier qui, à son tour, est tenu de répercuter ces taxes sur d’autres particuliers avec lesquels il entretient des relations commerciales dans un secteur où l’État membre a imposé un système mixte d’aides et de taxes, mais que ce système s’est avéré ensuite non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, ces particuliers soient, en vertu de dispositions nationales, soumis à un délai de prescription plus court quant à la répétition, à l’égard de l’État membre, de cotisations contraires au droit communautaire, alors qu’ils disposent d’un délai de prescription plus long pour répéter ces mêmes cotisations à l’égard d’un particulier intervenu comme intermédiaire, si bien que cet intermédiaire se trouve éventuellement dans une situation où l’action dirigée contre lui n’est pas prescrite, au contraire de celle dirigée contre l’État membre, et que cet intermédiaire peut ainsi être poursuivi en justice par d’autres opérateurs et qu’il doit, le cas échéant, appeler l’État membre en garantie, mais ne peut répéter vis-à-vis de cet État membre les cotisations qu’il a lui-même versées directement à ce dernier?

3)

Le droit communautaire fait-il obstacle à ce qu’un État membre puisse invoquer avec succès des délais de prescription nationaux qui lui sont particulièrement favorables par comparaison avec le droit commun interne pour se défendre dans le cadre d’une procédure engagée contre lui par un particulier en vue d’assurer la protection des droits que ce dernier puise dans le traité CE, dans un cas tel que celui décrit par le juge national, où ces délais de prescription nationaux particulièrement favorables ont pour conséquence de rendre impossible la répétition de taxes qui ont été versées à l’État membre au titre d’un système mixte d’aides et de taxes qui s’est avéré être non seulement partiellement illégal, mais aussi partiellement incompatible avec le droit communautaire, alors que la Cour de justice des Communautés européennes n’a constaté l’incompatibilité avec le droit communautaire qu’après l’expiration de ces délais de prescription nationaux particulièrement favorables, même si l’illégalité existait antérieurement?