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17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven Administrativen Sad (Bulgarie) le 26 avril 2010 — Direktor na Direktsia Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite/«Auto Nikolovi» OOD

(Affaire C-203/10)

2010/C 195/09

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven Administrativen Sad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direktor na Direktsia Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (le Directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution» de Varna, appartenant à l’administration centrale de l’Agence centrale des revenus)

Partie défenderesse:«Auto Nikolovi» OOD.

Questions préjudicielles

1)

La notion de «biens d’occasion» — visée à l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) — comprend-elle également des biens meubles usagés qui ne sont pas suffisamment individualisés (par la marque, le modèle, le no de série, l’année de fabrication, etc.) pour se distinguer d’autres objets du même genre mais qui sont au contraire déterminés par leurs caractéristiques génériques?

2)

La mention «tels que définis par les États membres», figurant à l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, confère-t-elle aux États membres la possibilité de définir eux-mêmes la notion de «biens d’occasion», ou bien la définition de cette notion par la directive doit-elle être strictement transposée dans la loi nationale?

3)

La condition inscrite dans une disposition nationale, selon laquelle les biens d’occasion sont identifiés individuellement, est-elle conforme à la lettre et à l’esprit de la définition que le droit communautaire donne des «produits d’occasion»?

4)

Au vu du 51ème considérant à la directive 2006/112/CE du Conseil, est-il possible de considérer que l’expression «lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté», figurant à l’article 314, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, comprend également l’importation de produits d’occasion effectuée par le revendeur assujetti lui-même?

5)

Dans l’hypothèse où le régime d’imposition de la marge bénéficiaire est également applicable à la livraison de biens d’occasion par un revendeur assujetti qui les a lui-même importés: la personne dont le revendeur assujetti a acquis ces biens doit elle appartenir à l’une des catégories visées à l’article 314, sous a), b), c) et d)?

6)

L’énumération des biens de l’article 320, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil est-elle exhaustive?

7)

L’article 320, paragraphe 1, alinéa premier, et paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil doit-elle être interprétée en ce sens, qu’elle s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle le droit du revendeur assujetti au crédit d’impôt de la TVA qu’il a acquittée à l’importation de biens d’occasion naît et est exercé dans la période durant laquelle ces biens ont fait l’objet d’une livraison ultérieure imposable, à laquelle le revendeur assujetti a appliqué le régime normal d’imposition?

8)

L’article 314, sous a) à d), et l’article 320, paragraphe 1, alinéa premier, et paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE ont-ils un effet direct et la juridiction nationale peut-elle les invoquer directement, dans un cas tel que celui en l’espèce?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).