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14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Hamburg le 6 mai 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Affaire C-218/10)

()

2010/C 221/25

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation.

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Bergedorf.

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 2, sous e), sixième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «directive 77/388»), [actuel article 56, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la «directive 2006/112»], doit-il être interprété en ce sens que la notion de «mise à disposition de personnel» englobe également la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre de salarié par l’entrepreneur prestataire ?

2)

Les articles 17, paragraphe 1, paragraphe 2, sous a), paragraphe 3, sous a), et 18, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388 [actuels articles 167, 168, sous a), 169, sous a), et 178, sous a), de la directive 2006/112] doivent-ils être interprétés en ce sens que des mesures doivent être prises dans le droit procédural national afin que le caractère imposable d’une seule et même prestation et l’impôt dû sur celle-ci soient appréciés de la même manière à l’égard de l’entrepreneur prestataire et de l’entrepreneur bénéficiaire, même lorsque les deux entrepreneurs relèvent de la compétence d’ administrations fiscales différentes ?

Uniquement en cas de réponse affirmative à la deuxième question:

3)

Les articles 17, paragraphe 1, paragraphe 2, sous a), paragraphe 3, sous a), et 18, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388 [actuels articles 167, 168, sous a), 169, sous a), et 178, sous a), de la directive 2006/112] doivent-ils être interprétés en ce sens que le délai dans lequel le bénéficiaire de la prestation peut demander le remboursement de la taxe payée en amont ne doit pas [Or. 3] expirer avant qu’il n’ait été définitivement statué à l’égard de l’entrepreneur prestataire sur le caractère imposable et l’impôt dû ?