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29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/20


Recours introduit le 11 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-524/10)

()

2011/C 30/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en appliquant aux producteurs agricoles un régime particulier qui ne respecte pas le régime instauré par la directive TVA (1), dès lors que les intéressés sont dispensés du paiement de la TVA, et en appliquant un pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro tout en procédant à une compensation négative substantielle dans ses ressources propres afin de contrebalancer la perception de la TVA, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 296 à 298 de la directive TVA;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation portugaise ne prévoit pas de compensation forfaitaire pour les producteurs agricoles au titre de la TVA acquittée en amont. À la suite d’une mission de contrôle des ressources propres relative aux années 2004 et 2005, effectuée au Portugal les 13 et 14 novembre 2007, les autorités portugaises ont indiqué que la TVA acquittée en amont non déduite par les agriculteurs assujettis au régime particulier s’était élevée à environ 5,3 % des ventes en 2004 et à 7,9 % en 2005. Considérant que la TVA perçue dans le secteur agricole était excessive, les autorités portugaises ont procédé à une compensation négative d’environ 70 millions d’euros en 2004 dans leur calcul de l’assiette des ressources propres. Après avoir examiné de manière approfondie la compatibilité avec la directive TVA du régime particulier appliqué aux producteurs agricoles au Portugal, la Commission a estimé que la République portugaise ne respectait pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 296 à 298 de la directive TVA. En effet, le régime commun forfaitaire prévu par la directive TVA exige la fixation d’un pourcentage de compensation approprié lorsque les données macroéconomiques pertinentes indiquent que la charge de la TVA payée en amont par les producteurs agricoles relevant de ce régime particulier n’a pas été égale à zéro ou proche de zéro.

S’il est vrai que les États membres ne sont pas autorisés à fixer des pourcentages forfaitaires de compensation qui excèdent la charge de la TVA payée en amont, compte tenu du fait que de telles compensations excessives constitueraient une aide d’État en faveur des secteurs en question, on ne peut pas en déduire que la législation portugaise est conforme à la directive TVA, car cette législation ne prévoit aucune compensation en faveur des agriculteurs assujettis au régime particulier. Les États membres ne peuvent pas librement ignorer les données macroéconomiques et simplement décider qu’il n’y a pas lieu de verser une quelconque compensation au titre de la TVA acquittée en amont. En pareil cas, l’État membre applique à ses agriculteurs un régime particulier substantiellement différent, dans sa conception et ses objectifs, du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, tel qu’il est prévu et réglementé dans le chapitre 2, titre XII, de la directive TVA.

La Commission considère que le régime particulier instauré par la législation portugaise pour les opérations effectuées par les producteurs agricoles ne constitue pas une application correcte et cohérente de ce régime commun. En fait, cette législation se limite à exonérer de la taxe et, par conséquent, à exclure totalement du système de TVA tous les producteurs agricoles qui n’optent pas pour le régime normal d’imposition. Étant donné que les agriculteurs relevant de ce régime représentent encore une part significative du secteur agricole portugais, ce choix du législateur national porte gravement atteinte au principe de l’universalité de l’impôt, qui veut que la TVA soit perçue de la manière la plus générale possible et que son champ d’application vise toutes les phases de la production et de la distribution des biens, ainsi que les prestations de services. En outre, l’instauration d’une exonération applicable aux opérations effectuées par les agriculteurs n’est prévue dans aucune disposition de la directive TVA et contredit directement l’article 296, paragraphe 1, de ladite directive, lequel autorise uniquement les États membres à opter entre trois régimes bien définis relatifs au traitement des producteurs agricoles: l’application du régime normal, l’application du régime simplifié prévu au chapitre 1 du titre XII ou l’application du régime commun forfaitaire prévu au chapitre 2 de ce même titre.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).