5.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 29 décembre 2010 — ADSITS «Balkan and Sea Properties»/Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» — Varna
(Affaire C-621/10)
2011/C 72/27
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ADSITS «Balkan and Sea Properties»
Partie défenderesse: Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» — Varna
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 en ce sens que, lors d’une livraison entre personnes liées, lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur vénale, la base imposable est la valeur vénale de la transaction seulement lorsque le fournisseur n’a pas le droit de déduire en totalité la TVA payée sur l’achat/la vente des marchandises faisant l’objet de la livraison? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce sens que, lorsque le fournisseur a exercé le droit de déduire en totalité la TVA payée pour les marchandises et services qui font l’objet d’une livraison ultérieure entre des personnes liées à un prix supérieur à la vénale et que ce droit à déduction n’est pas corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive, alors, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base imposable est uniquement la valeur vénale? |
3) |
L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, énumère-t-il de manière limitative les cas de figure dans lesquels sont réunies les conditions permettant à l’État membre de prendre des mesures selon lesquelles la base imposable est la valeur vénale de la transaction? |
4) |
Une disposition de droit national comme celle de l’article 27, paragraphe 3, point 1, du ZDDS est-elle admissible dans d’autres circonstances que celles énumérées à l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée? |
5) |
Dans un cas comme l’espèce, la disposition de l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a-t-elle un effet direct et la juridiction nationale peut-elle l’appliquer directement? |