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5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/16


Recours introduit le 21 décembre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-624/10)

2011/C 72/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en prévoyant par le titre IV de l'instruction administrative no 105 du 23 juin 2006 (3 A-9-06) une tolérance administrative dérogeant à un régime d'auto-liquidation de la TVA et impliquant, entre autres, la désignation d'un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA et, en particulier, de ses articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait valoir que la réglementation française dérogeant à un régime d'auto-liquidation de la TVA est, à plusieurs titres, contraire au droit de l'Union européenne.

En premier lieu, les assujettis qui souhaitent bénéficier du dispositif introduit par le titre IV de l'instruction administrative 3 A-9-06 sont obligés de désigner un représentant fiscal, ce qui n'est pas conforme à l'article 204 de la directive TVA. Cet article permet aux États membres d'imposer une telle obligation uniquement dans le cas où il n'existe, avec le pays de l'établissement de l'assujetti, aucun instrument organisant une assistance mutuelle en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de l'Union.

En deuxième lieu, la tolérance administrative est également subordonnée à l'obligation pour le vendeur de s'identifier à la TVA en France, ce qui n'est pas conforme à l'article 214, paragraphe 1, de la directive TVA. Il ressort de cette disposition que l'obligation d'identification à la TVA ne concerne pas les assujettis qui effectuent sur le territoire d'un État membre dans lequel ils ne sont pas établis des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à un régime d'auto-liquidation par le client, notamment en application de l'article 194 de la directive TVA.

En troisième et dernier lieu, le dispositif prévoit d'imputer la TVA déductible du vendeur ou du prestataire sur la TVA collectée par un ou plusieurs de ses clients. Ceci n'est pas conforme aux dispositions des articles 168 et 171 de la directive TVA, en vertu desquels la compensation entre TVA déductible et TVA collectée doit s'opérer au niveau de chaque assujetti. Un tel dispositif dérogatoire ne peut pas davantage être fondé sur l'article 11 de la même directive.