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14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 mars 2011 — «Provadiinvest» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»

(Affaire C-129/11)

2011/C 145/25

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Provadiinvest» OOD.

Partie défenderesse: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto».

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006 (1), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lors d’une livraison entre personnes liées, lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale, la base d’imposition est la valeur vénale de l’opération seulement lorsque le fournisseur ou l’acheteur n’ont pas le droit de déduire en totalité une TVA en amont sur l’achat et/ou la création des biens faisant l’objet de la livraison?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lorsque le fournisseur a exercé un droit de déduire une TVA en amont en totalité sur les biens et les services faisant l’objet d’une livraison ultérieure entre des personnes liées d’une valeur inférieure à la valeur vénale, alors que ce droit à une déduction de TVA en amont n’a pas été corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive et que la livraison est insusceptible d’exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, paragraphe 2, 379, paragraphe 2, ou 380 à 390 de la directive, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base d’imposition est seulement la valeur normale?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lorsque l’acheteur a exercé un droit de déduire une TVA en amont en totalité sur les biens et les services faisant l’objet d’une livraison ultérieure entre des personnes liées d’une valeur inférieure à la valeur vénale, alors que ce droit à déduction d’une TVA en amont n’est pas corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base d’imposition est uniquement la valeur normale?

4)

L’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, énumère-t-il de manière limitative les cas de figure où les conditions permettant à l’État membre de prendre des mesures pour faire en sorte que la base d’imposition soit la valeur vénale de l’opération sont réunies?

5)

Une disposition de droit national telle que celle de l’article 27, paragraphe 3, point 1, du ZDDS est-elle admissible dans d’autres situations que celles énumérées à l’article 80, paragraphe 1, sous a), b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

6)

Dans un cas tel que celui en l’espèce, la disposition de l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a-t-elle un effet direct et la juridiction nationale peut-elle l’appliquer directement?


(1)  JO L 347, p. 1.