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18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie) le 23 mars 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-142/11)

2011/C 179/17

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Péter Dávid.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (2) (ci-après la «sixième directive») et, en ce qui concerne l’année 1997, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (3), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à l’autorité fiscale — en se fondant sur la responsabilité objective — de restreindre ou d’exclure le droit de déduction, à l’encontre de l’assujetti qui le fait valoir, lorsque l’émetteur de la facture ne peut pas prouver la régularité du recours aux sous-traitants situés en aval dans la chaîne de sous-traitance?

2)

Dans la mesure où l’autorité fiscale ne conteste pas la réalité de l’opération économique indiquée sur la facture, et où la facture correspond formellement aux dispositions légales, cette autorité peut-elle légalement exclure la récupération de la TVA au motif que les sous-traitants auxquels l’émetteur de la facture a eu recours ne sont pas identifiables, ou que les factures émises par ces derniers sont irrégulières?

3)

L’autorité fiscale qui exclut le droit à déduction en application du point 2 est-elle obligée de prouver au cours de la procédure fiscale que l’assujetti faisant valoir son droit à déduction avait connaissance du comportement irrégulier — visant éventuellement à l’évasion fiscale — des entreprises se situant en aval dans la chaîne de sous-traitance, ou qu’il y a lui-même contribué?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2002 L 15, p. 24).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).