2.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd de la République slovaque le 4 avril 2011 — Daňové riaditeľstvo de la République slovaque/Profitube spol. s.r.o.
(Affaire C-165/11)
2011/C 194/12
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd de la République slovaque.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Daňové riaditeľstvo de la République slovaque.
Partie défenderesse: Profitube spol. s.r.o.
Questions préjudicielles
1) |
Dans une situation où, au cours des années 2005 et 2006, un importateur d’un État membre a importé dans un entrepôt douanier public de cet État membre des marchandises en provenance du territoire d’un État non membre de l’Union européenne (Ukraine) qui ont ensuite été transformées dans cet entrepôt douanier sous le régime du perfectionnement actif sous forme du système de la suspension, et que le produit en résultant n’a pas été directement exporté au sens de l’article 114 du règlement no 2913/92, mais, au contraire, a été écoulé par le transformateur des marchandises dans ce même entrepôt à une autre société originaire de cet État membre, qui ne l’a pas mis en libre pratique depuis l’entrepôt douanier précité, mais l’a replacé sous le régime de l’entrepôt douanier, est-ce que s’applique toujours à la vente précitée dans cet entrepôt douanier uniquement la réglementation douanière communautaire, ou est-ce que la vente des marchandises en cause a à ce point modifié la situation en droit que la transaction précitée relève déjà du régime de la sixième directive du Conseil, [Or. 2] du 17 mai 1977 (77/388/CEE) (1), c’est-à-dire qu’il est possible de considérer, aux fins du régime de la taxe sur la valeur ajoutée de la sixième directive, que l’entrepôt douanier public situé sur le territoire d’un État membre fait partie du territoire de la Communauté, c’est-à-dire du territoire de cet État membre au sens de la définition figurant à l’article 3 de la sixième directive? |
2) |
Peut-on apprécier la situation en fait ci-dessus en tenant compte de la doctrine de l’abus de droit développée par la Cour de justice de l’Union européenne et concernant l’application de la sixième directive (affaire C 255/02, Halifax), en ce sens que la requérante, par la vente des marchandises dans l’entrepôt douanier public situé sur le territoire de la République slovaque, a déjà effectué une livraison de biens à titre onéreux sur le territoire national? |
3) |
Si la réponse à la première question est affirmative, en ce sens que la transaction en cause relève déjà du régime de la sixième directive, cette transaction est-elle le fait générateur de la taxe
|
4) |
Les objectifs de la sixième directive exprimés dans son préambule, ou les objectifs du GATT (OMC), sont-ils remplis si la vente de marchandises importées d’un pays tiers vers un entrepôt douanier, qui y ont été ensuite transformées, vendues à une autre personne de cet État membre dans un entrepôt douanier sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ne relevait pas du régime de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, du 13.6.1977, p. 1–40).