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25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/16


Recours introduit le 20 avril 2011 — la Commission Européenne/le Royaume d'Espagne

(Affaire C-189/11)

2011/C 186/27

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: la Commission Européenne (représentants: L. Lozano Palacios et C.Soulay, agents)

Partie défenderesse: le Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer que:

en appliquant le régime spécial des agences de voyages aux hypothèses dans lesquelles les services de voyages ont été vendus à une personne autre que le voyageur;

en excluant de l’application de ce régime spécial les ventes au public, par des agences de vente au détail qui agissent en leur nom propre, de voyages organisés par des agences de voyage en gros;

en autorisant les agences de voyages, sous certaines conditions, à inscrire sur la facture un montant global qui n’est pas lié à la TVA réelle répercutée au client, et en autorisant ce dernier, du moment qu’il est assujetti, à déduire ce montant global de la TVA à payer; et

en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles bénéficient du régime spécial, à déterminer la base imposable de manière globale pour chaque période fiscale;

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 306 à 310, 226, 168, 169 et 73 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que l’application que le Royaume d’Espagne fait du régime spécial des agences de voyages, dans la mesure où il ne se limite pas aux services aux voyageurs, ainsi que le prescrit la directive, mais qu’il recouvre également les opérations effectuées entre les agences de voyages, contrevient aux dispositions de la législation en matière de TVA.

En outre, l’exclusion de ce régime spécial des ventes au public effectuées par des agences au détail qui agissent en leur nom propre, des voyages organisés par des agences de voyages grossistes, n’est pas non plus compatible avec la directive, étant donné que la Commission estime qu’il ne fait aucun doute que ces activités entrent dans les activités couvertes par le régime spécial.

La Commission considère que les règles espagnoles qui autorisent les agences de voyages, sans aucun fondement dans la directive, à inscrire sur la facture un montant global de TVA qui n’est pas lié à la TVA réelle répercutée au client, ainsi que les règles qui autorisent le client, du moment qu’il est assujetti à l’impôt, à déduire ce montant global de la TVA à payer, et les règles qui permettent aux agences de voyages, dans la mesure où elles bénéficient du régime spécial, de déterminer la base imposable de l’impôt de manière globale pour chaque période fiscale, contreviennent également à la directive sur la TVA.


(1)  JO L 347, p. 1.