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9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/15


Recours introduit le 20 avril 2011 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-193/11)

2011/C 204/28

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater que, en appliquant un régime particulier de TVA aux agences de voyages en cas de vente de services touristiques à des bénéficiaires autres que les voyageurs, aux termes de l’article 119, paragraphe 3, de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services (ci-après la «loi polonaise sur la TVA»), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1);

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, l’application par la République de Pologne d’un régime particulier de TVA aux agences de voyages, sur la base de l’article 119 de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services, également dans le cas où les clients des services touristiques sont des personnes autres que des voyageurs, n’est pas conforme aux dispositions en vigueur des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE.

À l’appui de sa thèse, la Commission avance que les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE sont formulés de la même façon que la version antérieure figurant à l’article 26 de la sixième directive TVA. Cinq des six versions linguistiques officielles de l’époque (à savoir, toutes les versions à l’exception de la version en langue anglaise) étaient parfaitement cohérentes et utilisaient le terme «voyageur» («turysta») de manière conséquente dans le texte de l’article 26. Le terme «client» («nabywca») n’apparaît que dans certaines versions linguistiques de l’article 306 fondées sur la version en langue anglaise («customer»). Cependant, dans ces cas, les dispositions suivantes concernant le régime particulier (articles 307 à 310) utilisent le terme «voyageur» («turysta», «traveller»), ce qui démontre l’usage erroné du terme «client» dans l’article 306.

En outre, même si l’on admettait que l’objectif du régime particulier de TVA pour les agences de voyage, à savoir la simplification de la perception, serait mieux réalisé par l’interprétation prenant en compte les clients, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’on ne saurait fonder l’application de cette procédure exclusivement sur une interprétation téléologique contraire à la décision claire du législateur de l’Union qui ressort des termes de la réglementation actuelle.


(1)  JO L 347, p. 1.