6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/19 |
Recours introduit le 31 mai 2011 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-269/11)
2011/C 232/31
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios, M. Šimerdová, agents)
Partie défenderesse: République tchèque
Conclusions
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constater que, en permettant aux agences de voyage d’appliquer, en vertu de l’article 89 de la loi no 235/2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, le régime particulier des agences de voyage en matière de fourniture de services de voyage à des personnes autres que les voyageurs, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; et |
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condamner la République tchèque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En République tchèque, le régime particulier de la TVA applicable aux agences de voyage, tel que visé aux articles 306 à 310 de la directive 2006/112 du Conseil, est appliqué non seulement aux prestations fournies par les agences de voyage aux voyageurs, mais également à celles fournies à d’autres personnes que les voyageurs. En République tchèque, le régime particulier s’applique, conformément à l’article 89 de la loi no 235/2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, également lorsqu’un service de voyage est fourni à une personne morale qui revend ce service à d’autres agences de voyage. La Commission estime que cela va à l’encontre des articles 306 à 310 de la directive 2006/112 du Conseil, en vertu desquels le régime particulier des agences de voyage ne s’applique que lorsque le service de voyage est fourni au voyageur. Tant le libellé des articles 306 à 310 de la directive 2006/112, du Conseil que la finalité poursuivie par lesdites dispositions étayent la position de la Commission.