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13.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) du 8 juin 2011 — «Bonik» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-285/11)

2011/C 238/13

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Admininstrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: «BONIK» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

Peut-on, par le biais de l’interprétation, déduire la notion d’«absence de réalité d’une livraison» des dispositions des articles 178, sous a) et b), de l’article 14, de l’article 62, de l’article 63, de l’article 167 et de l’article 168 de la directive 2006/112 (1) et, dans l’affirmative, la notion d’ «absence de réalité d’une livraison» correspond-elle à la définition de la notion de «fraude fiscale» ou est-elle incluse dans cette notion? Quel est le contenu de la notion de «fraude fiscale» au sens de la directive?

2)

À la lumière de la définition de la fraude fiscale et des dispositions combinées des vingt-sixième et cinquante-neuvième considérants et de l’article 178, sous b), de la directive, la directive exige-t-elle que les formalités soient expressément mises en place, sur le plan normatif, par un acte de l’organe législatif suprême de l’État membre ou autorise-t-elle que de telles formalités ne soient pas mises en place sur le plan normatif, mais qu’elles se présentent sous la forme de pratiques administratives (et de contrôle fiscal) et judiciaires? Des formalités peuvent-elles être introduites par le biais d’actes normatifs des organes administratifs ou d’instructions de l’administration?

3)

La notion d’«absence de réalité d’une livraison», si elle est différente de la notion de «fraude fiscale» et qu’elle ne relève pas de la définition de la fraude fiscale, constitue-t-elle une formalité au sens de l’article 178, sous b), ou une mesure au sens du cinquante-neuvième considérant de la directive, dont l’introduction a pour conséquence le refus du droit au crédit d’impôt et qui remet en question la neutralité de la TVA, qui est un principe fondamental du système commun de TVA, mis en place par la législation communautaire dans ce domaine?

4)

Peut-on imposer aux assujettis des formalités relatives à la preuve, par ceux-ci, de la réalisation effective de livraisons ayant précédé la livraison entre eux (le dernier acquéreur […] et le fournisseur de celui-ci [)], alors que les services fiscaux ne contestent pas l’exécution, par les assujettis (derniers fournisseurs), de livraisons subséquentes aux acquéreurs suivants portant sur les mêmes marchandises et sur les mêmes quantités. [Or. 2]

5)

Dans le cadre du système commun de TVA et conformément aux dispositions des articles 168 et 178 de la directive 2006/112, faut-il apprécier le droit d’un commerçant à la reconnaissance de paiements effectués au titre de la TVA lors d’une transaction déterminée, en tenant compte:

a)

uniquement de la transaction concrète, à laquelle le commerçant est partie, en incluant l’intention du commerçant de participer à la transaction et/ou

b)

de la totalité des opérations, incluant les transactions précédentes et suivantes, qui forment une chaîne de livraisons, dont la transaction en cause fait partie, inclusivement les intentions des autres participants à la chaîne, dont le commerçant n’a pas connaissance et/ou dont il n’a pas les moyens de prendre connaissance, ou des actes et/ou omissions de l’émetteur de la facture et des autres participants à la chaîne, c’est-à-dire des fournisseurs qui l’ont précédé, par rapport auxquels l’acquéreur de la livraison n’a pas la possibilité d’exercer un contrôle et d’exiger le respect d’un comportement déterminé et/ou

c)

d’actes et d’intentions frauduleux — indépendamment de la question de savoir s’ils sont antérieurs ou postérieurs à une transaction donnée — d’autres participants à la chaîne, dont la participation n’était pas connue par le commerçant, lesdits actes et intentions n’étant pas de nature à permettre d’établir que le commerçant en question pouvait en prendre connaissance.

6)

En fonction de la réponse à la cinquième question, faut-il considérer que des transactions comme celles de la procédure au principal constituent des livraisons effectuées à titre onéreux au sens de l’article 2 de la directive 2006/112 ou une partie de l’activité économique de l’assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112?

7)

Des transactions comme celles de la procédure au principal, documentées et déclarées dans les règles par le fournisseur pour les besoins de la TVA, à l’occasion desquelles l’acquéreur a effectivement acquis le droit de propriété sur la marchandise facturée et pour lesquelles il n’y a pas de données établissant qu’il a en réalité acquis la marchandise auprès d’une personne différente de l’émetteur de la facture, peuvent-elles être traitées comme ne constituant pas des livraisons à titre onéreux au sens de l’article 2 de la directive 2006/112 pour la seule raison que le fournisseur n’était pas présent à l’adresse déclarée, qu’il n’a pas produit les documents réclamés lors du contrôle fiscal ou qu’il n’a pas apporté la preuve aux services fiscaux de toutes les circonstances dans lesquelles les livraisons ont été effectuées, dont l’indication de l’origine de la marchandise faisant l’objet des ventes?

8)

Faut-il considérer que le fait de rendre le droit de déduire la TVA facturée dépendant du comportement d’un fournisseur et/ou des fournisseurs qui l’ont précédé constitue une mesure autorisée en vue d’assurer la perception d’une taxe et la prévention des fraudes fiscales?

9)

En fonction des réponses au deuxième, troisième et quatrième questions, les mesures prises par les services fiscaux, comme celles dans la procédure au principal qui entraînent l’exclusion du régime de la TVA s’agissant des transactions conclues par un commerçant de bonne foi violent-elle les principes communautaires de proportionnalité, d’égalité de traitement et de sécurité juridique?

10)

En fonction des réponses aux questions précédentes, l’acquéreur des livraisons a-t-il, dans des circonstances comme celles de la procédure au principal, le droit de déduire la taxe qui lui a été facturée par les fournisseurs?


(1)  «JO L 347, du 11 décembre 2006, p. 1».