29.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/10 |
Recours introduit le 1er septembre 2011 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-450/11)
2011/C 319/18
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Afonso et L. Lozano Palacios, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
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Constater que, en appliquant le régime particulier de la TVA des agences de voyages aux services de voyages qui sont vendus à une personne autre que le voyageur, comme le prévoit le décret-loi no 221/85 du 3 juillet 1985, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 306 à 310 de la directive TVA (1), et |
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condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que l’application que la République portugaise fait du régime particulier, dans la mesure où elle applique ce régime aux prestations fournies par les agences de voyages à d’autres agences de voyages ou à d’autres assujettis à la TVA que le voyageur, n’est pas conforme aux dispositions de la législation de l’Union en la matière, puisque les dispositions de la directive TVA exigent que l’application du régime spécial soit limitée aux services fournis aux voyageurs.
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).