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5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 14 février 2012 — «Evita-K» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

(Affaire C-78/12)

2012/C 133/30

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Evita-K» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

Questions préjudicielles

1)

La notion de «livraison de biens» au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ensemble l’article 345 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle autorise, dans les circonstances du litige au principal, que le bénéficiaire d’une livraison acquière le droit à disposer de biens (biens meubles uniquement désignés par leur genre) à travers l’acquisition de la propriété sur ces biens au moyen d’une possession de bonne foi de ces biens reçue à titre onéreux d’un non propriétaire, situation licite selon le droit national de l’État membre, compte tenu également du fait que d’après ce droit, le droit de propriété sur les biens est transféré par leur remise?

2)

La preuve de la réalisation d’une «livraison de biens» au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112 par une facture concrète, en lien avec l’exercice — conformément à l’article 178, sous a), de la directive — du droit à déduction de l’impôt effectivement payé et indiqué sur cette facture, suppose-t-elle que le bénéficiaire de la livraison apporte la preuve du droit de propriété du fournisseur, lorsque la livraison portait sur des biens meubles désignés par leur genre et que d’après le droit national de l’État membre, le droit de propriété sur ces biens est transféré par leur remise, compte tenu du fait que ce droit national permet également l’acquisition du droit de propriété sur ces biens depuis un non propriétaire à travers une possession acquise de bonne foi à titre onéreux?

Aux fins de la déduction de l’impôt au sens de la directive, une «livraison de bien» doit-elle être considérée comme prouvée, dans les circonstances du litige au principal, lorsque le bénéficiaire a réalisé une livraison subséquente des mêmes biens (des animaux soumis à identification) au moyen d’une exportation avec déclaration en douane et il n’existe aucune preuve de droits de tiers sur lesdits biens?

3)

Aux fins de la preuve de la réalisation d’une «livraison de biens» au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112 par une facture concrète, en lien avec l’exercice — conformément à l’article 178, sous a), de la directive — du droit à déduction de l’impôt effectivement payé et indiqué sur cette facture, faut-il considérer que le fournisseur et le bénéficiaire qui n’exercent pas d’activité agricole sont de mauvaise foi lorsque, à la réception des biens, il n’a été produit aucun document du propriétaire précédent mentionnant les marques auriculaires des animaux conformément aux exigences des dispositions vétérinaires de l’Union européenne, lorsque les marques auriculaires des animaux ne sont pas mentionnés sur le certificat vétérinaire qui a été émis par une administration et qui accompagne les animaux lors de leur transport aux fins de ladite livraison concrète?

Lorsque le fournisseur et le bénéficiaire ont dressé de manière indépendante des listes des marques auriculaires des animaux qui leur ont été livrés, faut-il considérer qu’ils ont rempli les exigences des dispositions vétérinaires précitées de l’Union, dans le cas où l’administration n’a pas indiqué les marques auriculaires dans le certificat vétérinaire qui accompagne les animaux lors de leur livraison?

4)

Le fournisseur et le bénéficiaire du litige au principal, qui ne sont pas des producteurs agricoles, sont-ils tenus, en vertu de l’article 242 de la directive 2006/112, d’inscrire l’objet de la livraison (animaux soumis à identification ou «actifs biologiques») dans leur comptabilité conformément à la norme comptable internationale 41 «Agriculture» et de prouver le contrôle des actifs conformément à cette norme?

5)

L’article 226, point 6, de la directive 2006/112 impose –t-il de mentionner également, dans des factures fiscales telles celles du litige au principal, les marques auriculaires des animaux qui sont soumis à identification en vertu des dispositions vétérinaires du droit de l’Union, alors que le droit national de l’État membre ne prévoit pas expressément une telle obligation et que et que les parties à la livraison ne sont pas des producteurs agricoles?

6)

L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112 permet-il de régulariser, sur le fondement d’une disposition nationale telle celle en l’espèce, la déduction de l’impôt en raison du constat que n’a pas été prouvé le droit de propriété du fournisseur des biens livrés, lorsque la livraison n’a été annulée par aucune des parties, lorsque le bénéficiaire a réalisé une livraison subséquente des mêmes biens lorsqu’il n’existe aucune preuve de droits revendiqués par des tiers sur les biens (animaux soumis à identification), lorsque aucune mauvaise foi du bénéficiaire de la livraison n’est alléguée et lorsque, en droit national, le droit de propriété sur de tels biens uniquement déterminés par leur genre est transféré par la remise de ces biens?