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11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Administratives sad — Varna (Bulgarie) le 6 juin 2012 — Serebryanniy vek OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire 283/12)

2012/C 243/16

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administratives sad — Varna (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Serebryanniy vek OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

La disposition de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 (1) peut-elle être interprétée dans le sens que l’acquisition d’un actif immatériel immobilisé en contrepartie de dépenses engagées pour l’amélioration d’un bien loué ou laissé en usage constitue le paiement du service d’amélioration, indépendamment du fait qu’en vertu du contrat, le propriétaire du bien ne doit pas verser de rémunération?

2)

Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 26 de la directive 2006/112 s’opposent-elles à une disposition nationale qui, dans tous les cas, considère comme taxable une prestation de services à titre gratuit consistant à effectuer des amélioration d’un bien loué ou laissé en usage? Aux fins de la réponse à la deuxième question, et dans des circonstances comme celles de la procédure au principal, importe-t-il que:

le prestataire du service à titre gratuit a exercé son droit à déduction de la TVA pour les produits et services employés afin d’effectuer l’amélioration, droit qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’avis d’imposition rectificatif ne lui avait pas encore été refusé, et que:

au moment de la vérification, la société n’a pas encore commencé à utiliser les immeubles pour des prestations taxables, mais les contrats n’ont pas encore expiré?

3)

Les dispositions des articles 62 et 63 de la directive 2006/112 s’opposent-elles à une disposition nationale selon laquelle le fait générateur de l’impôt sur la prestation ne se produit pas à la date de la prestation du service (en l’espèce, lorsque l’amélioration est effectuée), mais à la date de la restitution effective de l’élément d’actif ayant reçu les améliorations, d’expiration du contrat ou de cessation de l’usage.

4)

En cas de réponse négative à la première et à la deuxième questions, selon quelle règle du titre VII de la directive 2006/112 doit-on déterminer la base d’imposition de la TVA, dans le cas où la prestation à titre gratuit n’entre pas dans le champ d’application de l’article 26 de la directive?


(1)  Directive du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).