22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 2 juillet 2012 — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
(Affaire C-319/12)
2012/C 287/38
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions des articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la «directive 2006/112/CE» (1), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les prestations de services éducatifs effectuées par des organismes non publics, à des fins commerciales, soient exonérées de TVA, comme prévu à l’article 43, paragraphe 1, point 1, de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. no 54, position 535, telle que modifiée), combiné à l’annexe 4, rubrique 7, de cette loi, tels qu’en vigueur en 2010? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question, et eu égard à la non-conformité d’une telle exonération avec les dispositions de la directive 2006/112/CE, l’assujetti peut-il en faire application tout en bénéficiant du droit de déduire la TVA acquittée en amont, conformément à l’article 168 de ladite directive? |
(1) JO L 347, p. 1.