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2.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2012 — The Bridport and West Dorset Golf Club Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-495/12)

2013/C 32/04

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Bridport and West Dorset Golf Club Limited

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

Lorsque les dispositions impératives de l’article 134 sont appliquées aux dispositions de l’article 132, sous l) à m), de la principale directive TVA (1) dans des circonstances où un organisme considéré comme étant une organisation à but non lucratif octroie, à titre de prestation, le droit de jouer au golf, quelles prestations constituent, le cas échéant, «les opérations exonérées»?

2)

Est-il légitime de limiter l’exemption prévue à l’article 132, sous l) à m), en fonction de la question de savoir si le service consistant en l’octroi d’un droit de jouer au golf est rendu à un membre d’une organisation à but non lucratif?

3)

Les dispositions de l’article 134 doivent-elles être interprétées comme limitant l’exemption aux seules prestations qui sont «étroitement liées» (dans le sens d’accessoires) aux «opérations exonérées» ou à toute prestation rentrant dans le champ d’application de l’article 132, sous l) à m)?

4)

Dans des circonstances où une organisation à but non lucratif, selon ses objectifs publiquement affichés, permet de façon régulière et constante à des non membres de jouer au golf, quelle est l’interprétation qui doit être donnée aux termes «essentiellement destinés» à faire payer les non membres?

5)

Aux fins de l’article 134, sous b), par rapport à quoi les «recettes supplémentaires» doivent-elles être supplémentaires?

6)

Si les revenus provenant de l’octroi d’un accès aux installations sportives à des non membres ne doivent pas être considérés comme des «recettes supplémentaires» aux fins de l’article 134, sous b), l’article 133, sous d), permet-il à un État membre d’exclure de tels revenus de l’exonération s’ils sont susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA, et en même temps de ne pas refuser l’exonération aux revenus provenant des affiliations aux mêmes organisations à but non lucratif, si les souscriptions des membres sont elles-mêmes susceptibles de provoquer à tout le moins une certaine distorsion de la concurrence?

7)

Plus particulièrement, est-il nécessaire que toute condition instaurée en application de l’article 133, sous d), soit applicable à tous les services fournis par une organisation à but non lucratif qui autrement rentreraient dans le champ d’application de l’exonération, ou bien est-il possible d’admettre une restriction partielle, à savoir de permettre l’exonération pour l’octroi du droit de jouer au golf aux membres, mais pas aux non membres, lorsque les deux types de prestations font concurrence aux organisations commerciales?

8)

Quelle est la différence, si différence il y a, entre les conditions de l’article 133, sous d), qui exige de possibles «distorsions de concurrence», et celles de l’article 134, sous b), qui prévoit seulement l’existence d’une concurrence directe?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).