Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/3


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Gmina Wrocław/Minister Finansów

(Affaire C-72/13) (1)

((TVA - Directive 2006/112/CE - Cession par une commune d’éléments de son patrimoine))

2014/C 184/04

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gmina Wrocław

Partie défenderesse: Minister Finansów

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Imposition des opérations d’une commune — Vente de biens acquis en vertu de la loi ou par la voie de la succession ou de la donation — Apport de tels biens à une société

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations telles que celles envisagées par la gmina Wrocław (commune de Wrocław), pour autant que la juridiction de renvoi constate que ces opérations constituent une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive et que de telles opérations ne sont pas accomplies par cette commune en tant qu’autorité publique au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive. Toutefois, si ces opérations devaient être considérées comme accomplies par ladite commune agissant en tant qu’autorité publique, les dispositions de la directive 2006/112 ne s’opposeraient pas à leur assujettissement pour autant que la juridiction de renvoi constaterait que leur exonération serait de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance au sens de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive.


(1)  JO C 141 du 18.05.2013