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Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Pologne) – Marcin Jagiełło / Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Affaire C-33/13)1

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – TVA – Sixième directive – Droit à déduction – Refus – Facture émise par une société agissant comme prête-nom)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marcin Jagiełło

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Objet

Demande de décision préjudicielle - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Interprétation de l’art. 4, par. 1 et 2, lu en combinaison avec l’art. 5, par. 1, ainsi que de l’art. 17, par. 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Droit à la déduction de la TVA payée en amont - Refus du droit à déduction de la TVA pour un destinataire de livraisons dans le cas où le vendeur utilise dénomination d’une autre personne - Dissimulation de l’activité propre du vendeur - Facture émise par une personne autre que le vendeur - Absence de nécessité d’établir la connaissance par l’acheteur du fait que la transaction en cause est liée à un crime ou à une autre irrégularité commise par le vendeur ou l’entité qui coopère avec lui

Dispositif

La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un assujetti se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des biens qui lui ont été livrés, au motif que, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture afférente à cette livraison, cette dernière est considérée comme n’ayant pas été réellement effectuée par ledit émetteur, sauf s’il est établi, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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1 JO C 141 du 18.05.2013

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