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4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 4 mars 2013 — FIRIN OOD/Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo

(Affaire C-107/13)

2013/C 129/19

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Veliko Tarnovo

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: FIRIN OOD

Partie défenderesse: Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo (direction «recours et pratiques fiscale et en matière de sécurité sociale»)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il que, dans des cas de figure tels que celui en cause au principal, où la TVA afférente au paiement d’un acompte pour une future livraison de biens, clairement identifiée, a été déduite d’emblée et de manière effective, l’interprétation combinée des dispositions de l’article 168, sous a), et des articles 65, 90, paragraphe 1 et 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, justifie la conclusion que le droit à déduction ne doit pas être accordé à la date où il est exercé, compte tenu de l’inexécution de la prestation principale, pour des raisons objectives et/ou subjectives, conformément aux conditions de la livraison?

2)

S’ensuit-il de cette interprétation combinée et eu égard au principe de neutralité de la TVA, que dans une telle situation, la possibilité objective pour le fournisseur de régulariser la TVA et/ou la base d’imposition facturées d’après la facture en vertu de la législation nationale a son importance (ou n’en a pas) dans cette situation, et comment une telle régularisation est-elle susceptible d’influer sur le refus d’accorder la déduction initiale?

3)

L’interprétation des dispositions de l’article 205, combinées aux articles 168, sous a) et 193, compte tenu également du considérant 44, de ladite directive 2006/112, autorise-t-elle les États membres à refuser une déduction de TVA au destinataire d’une livraison en se fondant que sur des critères qu’ils ont eux-mêmes introduits dans leur législation nationale, en vertu desquels une obligation est mise à la charge d’un assujetti autre que le redevable, sachant que dans un tel cas de figure, le résultat fiscal définitif serait différent de celui obtenu dans le strict respect des règles édictées par l’État membre?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la mise en œuvre de l’article 205 de la directive 2006/112 tolère-t-elle une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui met en place une responsabilité solidaire en matière de TVA en ayant recours à des présomptions dont les conditions de mise en œuvre sont non pas des faits objectifs directement déterminables, mais bien des figures juridiques en droit civil, les litiges à propos de ces dernières étant définitivement tranchés selon d’autres modalités procédurales, et ladite législation est-elle compatible avec les principes d’effectivité et de proportionnalité?


(1)  JO L 347, p. 1.