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15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

(Affaire C-131/13)

2013/C 171/24

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

Questions préjudicielles

1)

En vertu du droit de l’Union, les autorités et les instances judiciaires nationales doivent-elles refuser l’exonération de la TVA en cas de livraison intracommunautaire, le droit à déduction de la TVA en cas d’achat de biens expédiés, après cet achat, à destination d’un autre État membre, ou le remboursement de la TVA découlant de l’article 28 ter, A, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive (1), lorsque, sur la base de données objectives, une fraude à la TVA a été établie relativement à ces biens, et que l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il y participait, dans l’hypothèse où le droit national n’a pas prévu, dans de telles circonstances, de refuser l’exonération, la déduction ou le remboursement?

2)

Au cas où la première question appelle une réponse positive, l’exonération, la déduction ou le remboursement mentionnés ci-dessus doivent-ils également être refusés lorsque la fraude à la TVA a eu lieu dans un autre État membre (que l’État membre d’expédition des biens) et que l’assujetti avait connaissance de la fraude, ou aurait dû l’être, alors que, dans l’État membre d’expédition, cet assujetti a respecté toutes les conditions (formelles) imposées par les dispositions légales nationales pour pouvoir invoquer l’exonération, la déduction ou le remboursement et qu’il a toujours fourni, dans cet État membre, toutes les données nécessaires concernant les biens, l’expédition et les acheteurs établis dans l’État membre de destination?

3)

Au cas où la première question appelle une réponse négative, que faut-il entendre, à l’article 28 ter, A, paragraphe 2, première phrase, de la sixième directive, par le terme «soumise» [à la taxe]: le fait de déclarer, avec pièces justificatives à l’appui, la TVA due en matière d’acquisition intracommunautaire dans l’État membre de destination, dans la déclaration TVA légalement prescrite, ou, en l’absence d’une telle déclaration, le fait, pour les autorités fiscales de l’État membre de destination, de prendre des mesures pour régulariser cette absence de déclaration? Pour répondre à cette question, le fait que la transaction en cause fait partie d’une chaîne de transactions visant à mettre en place une fraude à la TVA dans le pays de destination et que l’assujetti en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, est-il pertinent?


(1)  Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.