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19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 juin 2013 — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-337/13)

2013/C 304/06

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Almos Agrárkülkereskedelmi Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 77, paragraphes 1 et 2, de la loi CXXVII de 2007 sur la TVA, dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, sont-elles compatibles avec celles de l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la «directive TVA»), en ce sens que la loi hongroise sur la TVA couvre la totalité des hypothèses de réduction de la base d’imposition énumérées dans cette disposition?

2)

Si tel n’est pas le cas, un contribuable qui, postérieurement à la réalisation d’une opération, n’a pas obtenu la contrepartie de cette dernière, peut-il prétendre, en l’absence d’une disposition de droit national en ce sens, à une réduction de l’impôt sur le fondement des principes de neutralité de l’impôt et de proportionnalité, compte tenu des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA?

3)

Si l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA est doté d’un effet direct, à quelles conditions est alors subordonnée la possibilité d’exercer le droit à une réduction fiscale? Suffit-il que le vendeur ait établi une facture rectificative et l’ait envoyée à l’acheteur ou est-il également nécessaire qu’il prouve que le bien est effectivement retourné en sa propriété, en ce sens qu’il lui a été matériellement remis?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question, l’État membre est-il tenu, sur le fondement du droit communautaire, de réparer le préjudice découlant d’un manquement à son obligation d’harmonisation en conséquence duquel le contribuable a été privé de la possibilité de bénéficier d’une réduction fiscale?

5)

L’article 90, paragraphe 2, de la directive TVA peut-il être compris en ce sens que les États membres gardent le droit, en cas de non-paiement total ou partiel, de ne pas octroyer de réduction de la base d’imposition et, si oui, faut-il pour cela qu’une règle de droit national ait expressément exclu la possibilité d’une telle réduction, ou peut-on considérer que le silence sur ce point de la réglementation applicable les autorise également à refuser la réduction en question?


(1)  JO L 347, p. 1.