19.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 juin 2013 — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-337/13)
2013/C 304/06
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Almos Agrárkülkereskedelmi Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’article 77, paragraphes 1 et 2, de la loi CXXVII de 2007 sur la TVA, dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, sont-elles compatibles avec celles de l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la «directive TVA»), en ce sens que la loi hongroise sur la TVA couvre la totalité des hypothèses de réduction de la base d’imposition énumérées dans cette disposition? |
2) |
Si tel n’est pas le cas, un contribuable qui, postérieurement à la réalisation d’une opération, n’a pas obtenu la contrepartie de cette dernière, peut-il prétendre, en l’absence d’une disposition de droit national en ce sens, à une réduction de l’impôt sur le fondement des principes de neutralité de l’impôt et de proportionnalité, compte tenu des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA? |
3) |
Si l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA est doté d’un effet direct, à quelles conditions est alors subordonnée la possibilité d’exercer le droit à une réduction fiscale? Suffit-il que le vendeur ait établi une facture rectificative et l’ait envoyée à l’acheteur ou est-il également nécessaire qu’il prouve que le bien est effectivement retourné en sa propriété, en ce sens qu’il lui a été matériellement remis? |
4) |
En cas de réponse négative à la troisième question, l’État membre est-il tenu, sur le fondement du droit communautaire, de réparer le préjudice découlant d’un manquement à son obligation d’harmonisation en conséquence duquel le contribuable a été privé de la possibilité de bénéficier d’une réduction fiscale? |
5) |
L’article 90, paragraphe 2, de la directive TVA peut-il être compris en ce sens que les États membres gardent le droit, en cas de non-paiement total ou partiel, de ne pas octroyer de réduction de la base d’imposition et, si oui, faut-il pour cela qu’une règle de droit national ait expressément exclu la possibilité d’une telle réduction, ou peut-on considérer que le silence sur ce point de la réglementation applicable les autorise également à refuser la réduction en question? |
(1) JO L 347, p. 1.