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18.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Tallinna Ringkonnakohus (République d'Estonie) le 28 octobre 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna Ettevõtlusamet

(Affaire C-553/13)

2014/C 15/10

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Statoil Fuel & Retail Eesti AS

Partie défenderesse: Tallinna Ettevõtlusamet

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer que le financement de l’organisation du transport en commun sur le territoire d’une collectivité locale est une fin spécifique au sens de l’article premier, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE (1) du Conseil, si la collectivité locale a l’obligation d’exécuter et de financer cette mission?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à cette question, faut-il interpréter l’article premier, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil en ce sens qu’il admet que le droit interne prévoie une taxe indirecte sur la vente de produits soumis à accise au consommateur final, exclusivement utilisée en vue de l’organisation du transport en commun, si la collectivité locale qui est la bénéficiaire de la taxe est tenue d’organiser le transport en commun, obligation qu’elle doit remplir indépendamment de l’existence d’une telle taxe indirecte, et que, en définitive, le montant du financement de l’organisation du transport en commun n’est pas automatiquement fonction du montant de la taxe collectée, étant donné que le montant à prévoir pour l’organisation du transport en commun a été déterminé de manière précise, de sorte que, en cas d’augmentation du produit de la taxe indirecte, les autres moyens financiers prévus par les pouvoirs publics en vue de l’organisation du transport en commun sont réduits en conséquence et que, inversement, en cas de diminution du produit de la taxe sur les ventes, la collectivité locale doit, en vue de l’organisation du transport en commun, augmenter les autres moyens financiers en conséquence, sachant que, en cas de divergence entre les prévisions et les taxes effectivement perçues, il est cependant possible de modifier le montant des dépenses pour l’organisation du transport en commun par le biais de la modification du budget de la collectivité locale?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à cette question, faut-il interpréter l’article premier, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil en ce sens qu’il admet que les produits soumis à accise soient également soumis à une taxe indirecte dont la destination est déterminée après la mise en place de l’obligation de payer cette taxe?


(1)  Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, page 12).