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25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 20 novembre 2013 — Idexx Laboratories Italia srl/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-590/13)

2014/C 24/19

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

la Corte Suprema di Cassazione (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Idexx Laboratories Italia srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Questions préjudicielles

1)

Les principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 8 mai 2008, C-95/07 et C-96/07 — selon lesquels les articles 18, paragraphe 1, sous d), et 22 de la sixième directive 77/388 (1), tels que modifiés par la directive 91/680/CEE (2), en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, s’opposent à une pratique de rectification des déclarations et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui sanctionne une méconnaissance, d’une part, des obligations résultant des formalités établies par la réglementation nationale en application de cet article 18, paragraphe 1, sous d), et, d’autre part, des obligations de comptabilité ainsi que de déclaration ressortant respectivement dudit article 22, paragraphes 2 et 4, par un refus du droit à déduction en cas d’application du mécanisme de l’autoliquidation — sont-ils également applicables en cas de méconnaissance totale des obligations imposées par cette même règlementation, lorsqu’il n’y a en tout état de cause aucun doute s’agissant de la situation de redevable de la taxe et de son droit à déduction?

2)

Les expressions «obblighi sostanziali», «substantive requirements» et «exigences de fond», utilisées par la CJUE dans les différentes versions linguistiques de l’arrêt du 8 mai 2008, C-95/07 et C-96/07, font-elles référence, en ce qui concerne les hypothèses d’«autoliquidation» en matière de TVA, à la nécessité d’acquitter la TVA ou d’assumer la dette fiscale ou encore à l’existence des conditions de fond qui justifient l’assujettissement du contribuable à la taxe et qui régissent le droit à déduction destiné à préserver le principe de neutralité de ladite taxe, émanant du droit de l’Union — comme le caractère inhérent, le caractère imposable et le caractère intégralement déductible?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.

(2)  Directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE, JO L 376, p. 1.