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25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/11


Recours introduit le 20 novembre 2013 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-591/13)

2014/C 24/20

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, W. Roels, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

constater que la République fédérale d’Allemagne a enfreint ses obligations découlant de l’article 49 TFUE et de l’article 31 de l’accord EEE (1), en ce qu’elle a adopté et maintenu des dispositions en vertu desquelles l’imposition des réserves occultes qui sont réalisées du fait de la cession à titre onéreux de certains actifs est postposée, au moyen du «report» sur de nouveaux éléments d’actifs acquis ou produits, jusqu’à la vente de ceux-ci, dès lors que ces derniers actifs appartiennent au patrimoine d’un établissement du contribuable se trouvant sur le territoire national, alors qu’une telle postposition n’est pas possible lorsque les mêmes actifs appartiennent au patrimoine d’un établissement du contribuable qui se trouve dans un autre État membre ou dans un autre État de l’Espace économique européen.

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les dispositions allemandes, en cas de cession de certains actifs de l’entreprise, la plus-value résultant de cette cession n’est pas imposée immédiatement si le contribuable acquiert ou produit dans un délai donné certains nouveaux éléments d’actifs de l’entreprise. En pareil cas, l’imposition des plus-values précitées de la cession des actifs originaux est postposée au moyen d’un «report» des réserves occultes correspondantes jusqu’à la cession des actifs nouvellement acquis ou fabriqués. Ce report ne peut toutefois être accordé que si les actifs nouvellement acquis ou produits appartiennent au patrimoine d’un établissement se trouvant sur le territoire national, et ne peuvent l’être si l’établissement concerné se trouve dans un autre État membre ou un autre État de l’espace économique européen. Pour la Commission, ce régime est contraire à la liberté d’établissement.


(1)  Accord du 2 mai 1992 sur l’espace économique européen, JO 1994 L 1, p. 3.