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Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Affaire C-654/13)1

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – TVA – Directive 2006/112/CE – Article 183 – Remboursement de l’excédent de TVA – Régime national excluant le paiement d’intérêts de retard relatifs à la TVA non récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une condition déclarée contraire au droit de l’Union – Principe d’équivalence)

Langue de procédure: l’hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Dispositif

Le droit de l’Union, et notamment l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation et à une pratique d’un État membre, telles que celles en cause au principal, qui excluent le versement d’intérêts de retard relatifs au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’était pas récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une disposition nationale jugée contraire au droit de l’Union. En l’absence de législation de l’Union européenne en la matière, il incombe au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, les modalités de versement de tels intérêts, lesquelles ne doivent pas être moins favorables que celles applicables aux recours fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables à ceux fondés sur la violation du droit de l’Union ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans l’affaire dont elle est saisie. Les juridictions nationales sont tenues de laisser au besoin inappliquée toute disposition de la législation nationale contraire au droit de l’Union.

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1 JO C 85 du 22.03.2014

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