Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 10 décembre 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Affaire C-654/13)

2014/C 85/18

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), notamment son article 183, ainsi que l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes d’équivalence et d’effectivité, en ce sens que ceux-ci s’opposent à une réglementation et pratique nationales qui excluent le paiement d’intérêts de retard sur le montant de la TVA qui n’était pas récupérable en raison d’une condition légale qui a été entretemps déclarée contraire au droit communautaire dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, alors même que la réglementation nationale impose habituellement le paiement d’intérêts en cas de remboursement tardif de la TVA récupérable?

2)

Faut-il considérer qu’est contraire aux principes d’effectivité et d’équivalence une pratique des juridictions nationales écartant la possibilité d’obtenir satisfaction par la voie administrative — l’assujetti lésé n’ayant alors d’autre choix que de se tourner vers une action en responsabilité dont l’aboutissement dans l’ordre juridique interne est toutefois en pratique exclu — uniquement au motif qu’il n’existe aucune disposition concrète susceptible de s’appliquer, par son objet, à ce cas de figure précis, alors même que le traitement de réclamations de nature similaire en matière d’intérêts, ainsi que la liquidation de ces derniers, relève de la compétence de l’administration fiscale?

3)

Si la réponse donnée à la deuxième question est positive, les juridictions nationales sont-elles tenues d’interpréter et d’appliquer les règles existantes du droit interne, en principe non pertinentes dans ce cas de figure précis, en conformité avec le droit communautaire afin de garantir la possibilité d’un recours équivalent et effectif?

4)

Faut-il interpréter les dispositions du droit communautaire citées dans la première question en ce sens que le droit de percevoir des intérêts sur une taxe qui a été perçue, retenue ou non remboursée en violation des règles du droit communautaire est un droit de l’assujetti qui découle directement du droit communautaire lui-même et dont celui-ci peut obtenir satisfaction en se prévalant directement du droit communautaire devant les juridictions et autorités administratives nationales, y compris dans le cas où le droit interne n’impose pas le paiement d’intérêts dans ce cas concret, et qu’il suffit, pour étayer une telle prétention, de prouver la violation du droit communautaire, ainsi que la perception, la rétention ou le non remboursement de la taxe?


(1)  JO L 347, p. 1.