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7.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 5 février 2014 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge

(Affaire C-55/14)

2014/C 102/32

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Régie communale autonome du stade Luc Varenne

Partie défenderesse: État belge

La mise à disposition des installations d’une infrastructure sportive utilisée à des fins exclusivement footballistiques, comprise comme la faculté d’utilisation et d’exploitation ponctuelle de la surface de jeu du stade de football (le terrain), ainsi que les vestiaires pour les joueurs et arbitres à concurrence d’un maximum de 18 journées par saison sportive (une saison sportive prenant cours le 1er juillet de chaque année civile et pour se terminer le 30 juin de l’année suivante) est-elle une location de biens immobiliers exonérée au sens de l’article 13, B, sous b) de la sixième directive no 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (article 135, alinéa 1, 1 de la directive T.V.A. 2006/112 (2)), dans la mesure où le concédant du droit d’utilisation et d’exploitation :

dispose de la pleine et entière faculté de conférer des droits identiques à d’autres personnes physiques ou morales de son choix en dehors des 18 journées précitées ;

dispose du droit d’accéder à tout moment auxdites installations, sans accord préalable du concessionnaire du droit d’utilisation et d’exploitation, afin notamment de s’assurer de leur correcte utilisation et de se prémunir de tout dommage, à la seule condition de ne pas perturber la bonne tenue des compétitions sportives ;

conserve en outre un droit de contrôle permanent de l’accès aux installations, en ce compris pendant leur période d’utilisation par le R.F.C.T. ;

réclame une indemnisation forfaitaire de 1.750 EUR par jour d’utilisation de la surface de jeu, des vestiaires, de l’utilisation de la buvette, du service de conciergerie, de surveillance et de contrôle de l’ensemble des installations, étant entendu que le montant réclamé représente conventionnellement le droit d’accéder au terrain de football jusqu’à concurrence de 20 % et, à hauteur de 80 %, la contrepartie de différents services de maintenance, de nettoyage, d’entretien (tonte, ensemensage, etc,...) et de mise aux normes de la surface de jeu et prestations de services accessoires, fournis par le concédant du droit d’utilisation et d’exploitation (en l’espèce, la Régie actuellement appelante).


(1)  JO L 145, p. 1.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).