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7.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Maramureș (Roumanie) le 26 mars 2014 — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

(Affaire C-144/14)

2014/C 212/13

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Maramureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

Partie appelée à intervenir: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș

Questions préjudicielles

1)

L’article 273 et l’article 287, point 18, de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il appartenait à l’autorité fiscale nationale d’identifier l’assujetti à la TVA et de mettre à sa charge des obligations relatives à la taxe due et aux accessoires de celle-ci, lors du dépassement du plafond d’exonération, à compter de la date à laquelle l’assujetti a déposé auprès de l’autorité fiscale compétente des déclarations fiscales faisant apparaître le dépassement du plafond d’exonération de la TVA?

2)

Dans le cas où la réponse à la première question est positive, le principe de sécurité juridique s’oppose-t-il à une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorité fiscale a mis rétroactivement à la charge de l’assujetti une obligation de paiement de la TVA en raison du fait que les services médicaux vétérinaires ne sont pas exonérés du paiement de la TVA et que le plafond d’exonération a été dépassé, dans les conditions où:

l’autorité fiscale n’a pas identifié d’office l’assujetti à la TVA et n’a pas mis à la charge de celui-ci une obligation de paiement de la TVA dès le dépôt par l’assujetti des déclarations fiscales faisant apparaître le dépassement du plafond d’exonération, mais elle ne l’a fait que ultérieurement, après la modification des modalités d’application du code des impôts par la décision du gouvernement no 1620/2009, en ce sens que l’exonération prévue à l’article 141, paragraphe 1, sous a), du code des impôts n’est pas applicable aux services médicaux vétérinaires, comme il résulte de l’arrêt de la Cour de justice du 24 mai 1988, Commission/Italie, 122/87, et pour une période antérieure à ladite modification;

l’autorité fiscale a pris connaissance du dépassement du plafond d’exonération avant la modification des modalités d’application du code des impôts par la décision du gouvernement no 1620/2009, dans le sens susmentionné, au moyen des déclarations fiscales déposées par l’assujetti;

avant l’adoption de la décision du gouvernement no 1620/2009, l’autorité fiscale n’a pas émis dans sa circonscription — dont relève l’assujetti dans l’action au principal — des actes administratifs fiscaux constatant que les assujettis ayant qualité de cabinets médicaux vétérinaires ne se sont pas identifiés à la TVA après avoir dépassé le plafond d’exonération et, par conséquent, mettant des obligations de paiement à la charge de ceux-ci;

antérieurement à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la décision du gouvernement no 1620/2009, l’arrêt Commission/Italie, précité, n’a été publié en version roumaine d’aucune façon que ce soit?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).