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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Principe de coopération loyale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Réglementation nationale fixant les modalités de remboursement des taxes indûment perçues avec intérêts – Exécution des décisions juridictionnelles portant sur de tels droits à remboursement tirés de l’ordre juridique de l’Union – Remboursement échelonné sur cinq ans – Conditionnement du remboursement par l’existence de fonds perçus au titre d’une taxe – Absence de possibilité d’exécution forcée »

Dans l’affaire C-200/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie), par décision du 20 mars 2014, parvenue à la Cour le 22 avril 2014, dans la procédure

Silvia Georgiana Câmpean

contre

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, devenue Serviciul Fiscal Municipal Mediaş,

Administrația Fondului pentru Mediu,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2015,

considérant les observations présentées :

–        pour Mme Câmpean, par Me D. Târşia, avocat,

–        pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, assisté de M. V. Angelescu et de Mme D. M. Bulancea, conseillers,

–        pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal, G.-D. Balan et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 TUE, des principes auxquels le remboursement des taxes nationales perçues en violation du droit de l’Union doit répondre, ainsi que des articles 17, 20, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Silvia Georgiana Câmpean à l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş (administration des finances publiques de la municipalité de Mediaş, Roumanie) et à l’Administrația Fondului pentru Mediu (administration du Fonds pour l’environnement, Roumanie) au sujet du remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union que Mme Câmpean a dû acquitter lors de l’immatriculation en Roumanie d’un véhicule automobile provenant d’un autre État membre ainsi que du paiement des intérêts y afférents.

 Le cadre juridique roumain

3        La Legea nr. 9 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (loi n° 9, concernant la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles), du 6 janvier 2012 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 17 du 10 janvier 2012, ci-après la « loi n° 9/2012 »), a instauré une taxe sur la pollution pour les véhicules des catégories M1 à M3 et N1 à N3. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette loi, l’obligation de payer cette taxe naissait notamment lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie.

4        L’article XV de l’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (ordonnance d’urgence du gouvernement n° 8, modifiant et complétant certains actes normatifs et autres mesures fiscales et budgétaires), du 26 février 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 151 du 28 février 2014, ci-après l’« OUG n° 8/2014 »), prévoit :

« 1.      Le paiement des sommes prévues par décision juridictionnelle ayant comme objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, les intérêts calculés jusqu’à la date de paiement intégral et les frais de justice, ainsi que toute autre somme fixée par les instances juridictionnelles, devenue exécutoire jusqu’au 31 décembre 2015, est effectué au cours de 5 années civiles moyennant paiement tous les ans de 20 % du montant de cette somme.

2.      Les demandes en restitution des contribuables prévues au paragraphe 1 sont traitées, conformément aux dispositions de l’[Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală (ordonnance du gouvernement n° 92 portant code de procédure fiscale), du 24 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 941 du 29 décembre 2003, ci-après l’« OG n° 92/2003 »)], telle que modifiée et complétée ultérieurement, dans les 45 jours de leur dépôt et les paiements des tranches annuelles sont effectués conformément au tableau établi par l’administration du Fonds pour l’environnement.

3.      Le délai prévu au paragraphe 1 court à partir de la date à laquelle le délai prévu au paragraphe 2 est expiré.

4.      Au cours du délai prévu au paragraphe 1, toute procédure d’exécution forcée est suspendue de droit.

5.      Les sommes prévues au paragraphe 1, payées sur le fondement de la présente ordonnance d’urgence, sont actualisées conformément à l’indice des prix à la consommation communiqué par l’Institut national de la statistique.

6.      La procédure de paiement des titres exécutoires est fixée par arrêté commun du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du ministre des Finances publiques, dans les délais prévus au paragraphe 1.

7.      Les reliquats du montant afférent aux titres exécutoires délivrés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence et pour lesquels une procédure d’exécution forcée n’a pas été engagée sont payés conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6. »

5        Selon l’exposé des motifs de l’OUG n° 8/2014, l’adoption de celle-ci a été justifiée, notamment, par « les difficultés rencontrées à ce jour concernant l’exécution des décisions juridictionnelles ayant pour objet le paiement du montant de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, compte tenu de l’incidence négative de l’exécution forcée des titres exécutoires, dans les conditions de droit commun, tant sur le budget de l’administration du Fonds pour l’environnement que sur le budget général consolidé, [et] eu égard à la nécessité d’instituer des règles spécifiques, d’une durée d’application limitée, en matière d’exécution forcée des décisions juridictionnelles ordonnant le paiement du montant de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles. En effet, l’absence de telles dispositions aurait pour conséquence l’impossibilité de maintenir l’équilibre budgétaire et, implicitement, le non-respect des engagements internes pris par l’administration du Fonds pour l’environnement et des obligations de la Roumanie dans le domaine de la protection de l’environnement en sa qualité d’État membre de l’Union européenne ».

6        L’Ordinul nr. 365/741 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (arrêté n° 365/741 du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du ministre des Finances publiques, portant approbation de la procédure de paiement des sommes prévues par les décisions juridictionnelles ayant pour objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, portant également approbation du modèle et du contenu de certains formulaires et modifiant l’annexe 4 de l’arrêté n° 490/407/2013 du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du Vice-premier ministre, ministre des Finances publiques, portant approbation de la procédure de restitution des sommes visées aux articles 7, 9 et 12 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 9/2013 instituant un timbre environnemental pour les véhicules automobiles, ainsi que des sommes fixées par les instances juridictionnelles dans des décisions définitives et irrévocables), du 19 mars 2014 (ci-après l’« arrêté n° 365/741/2014 »), a été adopté en vertu de l’article XV, paragraphe 6, de l’OUG n° 8/2014 et prévoit des modalités d’application dudit article XV.

7        L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de cet arrêté dispose :

« 2.      Le paiement des sommes prévues par décision juridictionnelle ayant comme objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, les intérêts calculés jusqu’à la date de paiement intégral et les frais de justice, ainsi que toute autre somme fixée par les instances juridictionnelles, devenue exécutoire jusqu’au 31 décembre 2015, est effectué au cours de 5 années civiles moyennant paiement tous les ans de 20 % du montant de cette somme, conformément à l’article XV de l’[OUG n° 8/2014].

3.      Les demandes de restitution des sommes visées au paragraphe 2, introduites par les assujettis, sont traitées conformément aux dispositions de l’[OG n° 92/2003], dans les 45 jours de leur dépôt, et les paiements des tranches annuelles sont effectués conformément au tableau des tranches annuelles des restitutions approuvé à cette fin, [...] »

8        L’article 3 dudit arrêté prévoit :

« Les sommes visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris tout montant correctif de celles-ci résultant de l’actualisation effectuée à la date du paiement, sont couvertes par les sommes prélevées, au titre du timbre [environnemental], sur le budget du Fonds pour l’environnement. »

9        L’annexe 1 de l’arrêté n° 365/741/2014 instaure, à son chapitre I, la procédure applicable au paiement des sommes visées à l’article XV, paragraphe 1, de l’OUG n° 8/2014, prévues par les décisions juridictionnelles ayant comme objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles.

10      Aux termes des points 7 et 19 du chapitre I de cette annexe 1 :

« 7.      La demande de restitution est assortie, à des fins de vérification, des documents suivants :

a)      une copie certifiée conforme du jugement exécutoire ;

b)      le document d’identité de la personne physique ou du représentant de la personne morale, accompagné d’une copie du pouvoir qui lui est accordé ;

[...]

19.      Pour le versement de chaque tranche annuelle, conformément à l’échéancier des montants actualisés et des intérêts établi au point 11, l’autorité fiscale compétente traite et effectue les éventuelles compensations en tenant compte de tout passif fiscal figurant au nom du payeur à l’échéance prévue pour le paiement de chaque tranche [...] »

11      L’Ordonanţa Guvernului nr. 22 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii (ordonnance du gouvernement n° 22, concernant l’exécution des obligations de paiement des institutions publiques, constatées par titre exécutoire), du 30 janvier 2002 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 81 du 1er février 2002), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après l’« OG n° 22/2002 »), énonce, à son article 1er :

« 1.      Les créances constatées par titre exécutoire à la charge des institutions et des autorités publiques sont acquittées moyennant les montants approuvés à cet effet dans leurs budgets ou, le cas échéant, les titres de dépenses desquels relève l’obligation de paiement en cause.

2.      Les créances constatées par titre exécutoire à la charge des institutions et des autorités publiques ne peuvent pas être acquittées moyennant les montants destinés, en vertu du budget approuvé, à couvrir les dépenses d’organisation et de fonctionnement, dont les dépenses de personnel, visant à leur permettre de remplir les attributions et les objectifs légaux pour lesquels elles ont été créées. »

12      L’article 2 de ladite ordonnance dispose :

« Si l’exécution des créances constatées par titre exécutoire ne commence pas ou ne se poursuit pas pour défaut de fonds, l’institution débitrice est tenue de faire, dans les six mois, les démarches nécessaires pour se conformer à son obligation de paiement. Ce délai court à partir de la date à laquelle le débiteur a reçu la sommation de paiement communiquée par l’organe compétent d’exécution, à la demande du créancier. »

13      Aux termes de l’article 3 de l’OG n° 22/2002 :

« Dans l’hypothèse où les institutions publiques ne se conforment pas à leur obligation de paiement visée à l’article 2, le créancier peut demander l’exécution forcée conformément au code de procédure civile et/ou à d’autres dispositions légales applicables en la matière. »

14      L’Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2336 pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului (arrêté du ministre des Finances publiques n° 2336 portant adoption des procédures de mise en œuvre des titres exécutoires sur la base desquels sont instaurés une saisie sur comptes des autorités et des institutions publiques ouverts auprès de la trésorerie de l’État), du 19 juillet 2011, tel que modifié et complété ultérieurement (ci-après l’« arrêté n° 2336/2011 »), prévoit, à son article 10 bis :

« 1.      Lorsque le juge a validé la mesure de saisie, l’exécution aura comme seul objet les sommes saisies, détenues par le débiteur ou qui lui sont dues par des tiers, permettant d’acquitter les créances constatées à la charge des institutions et des autorités publiques, sans préjudice des limites fixées par l’article 1er, paragraphe 2, de l’[OG] n° 22/2002, approuvée telle que complétée par la loi n° 288/2002, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

2.      Dans les cas visés au paragraphe 1, la procédure de mise en œuvre des titres exécutoires visée aux articles 1er à 10 est appliquée mutatis mutandis. »

15      La procédure fiscale est instaurée par l’OG n° 92/2003.

16      L’article 116 de ladite ordonnance, intitulé « Compensation », dispose, à ses paragraphes 1, 2, 4 et 6 :

« 1.      Les créances de l’État ou des unités administratives et territoriales ou de leurs sous-divisions représentant des impôts, des taxes, des contributions et toute autre somme due au budget général consolidé s’éteignent par compensation avec des créances du débiteur représentant des sommes à rembourser, à restituer ou à payer par le budget de l’État, jusqu’à concurrence des sommes les plus faibles, lorsque les deux parties sont réciproquement créancières et débitrices, à la condition que les créances en cause soient administrées par les mêmes autorités publiques, y compris leurs unités subordonnées.

2.      Les créances fiscales du débiteur sont compensées avec des obligations relevant du même budget, et la différence restante compense des obligations relevant d’autres budgets, proportionnellement, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1.

[...]

4.      À moins que la loi ne le prévoie autrement, la compensation s’opère de plein droit à la date à laquelle les créances existent simultanément, sont certaines, liquides et exigibles.

[...]

6.      La compensation est constatée par le service fiscal compétent, à la demande du débiteur ou d’office [...] »

17      L’article 24 de la Legea contenciosului administrativ nr. 554 (loi n° 554 sur le contentieux administratif), du 2 décembre 2004 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 1154 du 7 décembre 2004), telle que modifiée, intitulé « Obligation d’exécution », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Si, à la suite de l’admission d’un recours, une autorité publique est tenue d’adopter, de remplacer ou de modifier un acte administratif ou d’adopter un autre acte ou d’effectuer certaines opérations administratives, l’exécution du jugement définitif est faite volontairement dans le délai prévu par celui-ci et, en l’absence d’un tel délai, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      Mme Câmpean a fait immatriculer en Roumanie un véhicule automobile d’occasion acheté en Allemagne. Aux fins de ladite immatriculation, Mme Câmpean a payé, le 18 janvier 2012, la somme de 2 737 lei roumains (RON) (environ 615 euros) au titre de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles prévue par la loi n° 9/2012.

19      Par une requête déposée le 21 février 2012 devant le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie), Mme Câmpean a demandé le remboursement de cette somme ainsi que le paiement des intérêts y afférents, calculés jusqu’à la date du remboursement effectif, au motif que cette taxe est incompatible avec le droit de l’Union.

20      La juridiction de renvoi, ayant eu des doutes quant à la compatibilité de ladite taxe avec le droit de l’Union, a, par décision du 15 novembre 2012, décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

21      Par une ordonnance du 3 février 2014, Câmpean et Ciocoiu (C-97/13 et C-214/13, non publiée, EU:C:2014:229), la Cour a dit pour droit que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe telle que celle sur les émissions polluantes des véhicules automobiles prévue par la loi n° 9/2012. La Cour n’a pas limité les effets de sa décision dans le temps.

22      La juridiction de renvoi a, dans le cadre du même litige, par ailleurs, éprouvé des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union ainsi qu’avec certains instruments adoptés par le Conseil de l’Europe de la réglementation nationale adoptée postérieurement au prononcé de cette ordonnance de la Cour, relative aux modalités de la restitution des taxes indûment payées, et notamment de l’article XV de l’OUG n° 8/2014.

23      Cette réglementation prévoit, notamment, un échelonnement du remboursement de la somme indûment perçue sur une période de cinq ans avec annuités de 20 % de la somme totale réclamée, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Selon la juridiction de renvoi, une telle réglementation, en ce qu’elle ne permet pas l’exécution des décisions juridictionnelles dans un délai raisonnable, porterait atteinte notamment au droit à un remboursement effectif des taxes indûment perçues, au droit de propriété ainsi qu’au droit à un procès équitable.

24      Dans ces conditions, le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu) a, le 22 avril 2014, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une première question préjudicielle.

25      Par la suite, ladite juridiction a rouvert la procédure orale dans le litige pendant devant elle. À cette occasion, la requérante au principal a fait valoir que, compte tenu, d’une part, de l’entrée en vigueur des actes mettant en œuvre l’article XV de l’OUG n° 8/2014 ainsi que, d’autre part, des actes applicables à la procédure d’exécution forcée à l’encontre de l’État en l’absence de cet article XV, il serait nécessaire que la juridiction de renvoi complète sa demande de décision préjudicielle. Considérant que ces actes auront pour conséquence de retarder le remboursement aux particuliers de taxes indûment payées, sans qu’ils disposent en contrepartie de la faculté de demander l’exécution forcée des décisions constatant leurs créances, la juridiction de renvoi a complété sa première question préjudicielle de cinq autres questions.

26      En conséquence de ce qui précède, la Cour se trouve saisie par le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu) des questions préjudicielles suivantes :

« 1)  L’article 6 TUE, les articles 17, 20, l’article 21, paragraphe 1, et l’article 47 de [la Charte], le principe de restitution des taxes interdites par le droit de l’Union en vertu de la jurisprudence de la Cour, la recommandation n° 16/2003 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe et la résolution n° 1787/2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que l’article XV de [l’OUG n° 8/2014] ?

2)      Le droit de l’Union auquel il est fait référence dans la [première question], ainsi que la recommandation n° 16/2003 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la résolution n° 1787/2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et la recommandation n° (80)2 du Comité des ministres peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que [l’arrêté n° 365/741/2014], les articles 1 à 3 de [l’OG n° 22/2002] et [l’arrêté n° 2336/2011] ?

3)      Le droit de l’Union susmentionné et la jurisprudence de la Cour [(arrêt du 22 juin 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256)] doivent-ils être interprétés en ce sens que les services de l’administration interne (fiscale et de l’environnement – en cause en l’espèce) doivent exécuter d’office et immédiatement les décisions juridictionnelles rendues dans le domaine administratif et fiscal sans que le bénéficiaire de la restitution ait à demander l’exécution forcée ou à respecter d’autres formalités imposées par la partie défenderesse débitrice ?

4)      Quel est le délai “immédiat” conforme au droit de l’Union dans lequel les services administratifs internes doivent exécuter une décision juridictionnelle administrative et fiscale ou opérer une compensation des droits des bénéficiaires des restitutions avec d’autres obligations réciproques envers l’État ?

5)      Le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que des sanctions telles que celles prévues au chapitre II, point 1, sous b), de la recommandation n° 16/2003 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, à savoir l’amende prévue à l’article 24, paragraphe 3, de la [loi n° 554 sur le contentieux administratif], peuvent être appliquées également en cas de non-exécution des obligations pécuniaires qui incombent à l’administration en vertu d’une décision juridictionnelle ?

6)      En cas d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle contre l’administration publique, quels sont les biens pouvant être saisis conformément au chapitre II, point 2, sous d), de la recommandation n° 16/2003 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe ? »

 Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

27      Le gouvernement roumain excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle dans son intégralité, dans la mesure où la réponse aux questions posées serait inutile pour la solution du litige au principal. Il considère que ces questions visent les modalités d’exécution d’une décision juridictionnelle que cette juridiction sera amenée à rendre dans ce litige, dont l’objet concerne exclusivement la demande de remboursement par un particulier d’une taxe indûment perçue par l’État. Dès lors que la phase contentieuse ne serait pas encore terminée et faute d’éléments démontrant que Mme Câmpean aurait demandé à la juridiction de renvoi d’adopter des mesures conservatoires relatives à l’exécution de la décision juridictionnelle qu’elle rendra, il n’y aurait pas lieu, pour cette juridiction, de s’interroger sur les modalités d’exécution de cette décision.

28      À titre subsidiaire, ce gouvernement excipe de l’irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle, dans la mesure où certaines questions préjudicielles portent sur les instruments du Conseil de l’Europe, ces derniers ne faisant pas partie du droit de l’Union.

29      Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. En particulier, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du système de coopération judiciaire établi par l’article 267 TFUE, de vérifier ou de remettre en cause l’exactitude de l’interprétation du droit national faite par le juge national, cette interprétation relevant de la compétence exclusive de ce dernier. Aussi, la Cour doit-elle, lorsqu’elle est saisie à titre préjudiciel par une juridiction nationale, s’en tenir à l’interprétation du droit national qui lui a été exposée par ladite juridiction (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, points 12 et 13 ainsi que jurisprudence citée).

30      Par ailleurs, le refus de la Cour de se prononcer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 21 mai 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, point 29, ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, point 14 et jurisprudence citée).

31      En l’occurrence, adhérer à l’argumentation du gouvernement roumain, selon laquelle la juridiction de renvoi ne pourrait pas, dans le cadre du litige au principal, statuer sur les modalités de l’exécution de la décision qu’elle rendra à l’égard de la demande de remboursement formulée par Mme Câmpean, reviendrait à procéder à une interprétation du droit national, laquelle relève de la compétence de la seule juridiction de renvoi.

32      En effet, il ressort clairement de la décision de renvoi, ainsi que de son complément, que la juridiction de renvoi s’estime compétente pour appliquer la réglementation relative aux modalités d’exécution de la décision sur le fond qu’elle va rendre, dans la phase de la procédure dans laquelle se trouve le litige pendant devant elle. Par ailleurs, Mme Câmpean fait valoir dans ses observations qu’elle a demandé à cette juridiction que la décision sur le fond qui sera rendue soit revêtue d’un caractère exécutoire immédiat et inconditionnel et que l’article XV de l’OUG n° 8/2014 ne s’applique pas à l’exécution de celle-ci.

33      Dans ces circonstances et faute d’autres éléments permettant de considérer que les réponses de la Cour aux questions préjudicielles ne seront pas utiles pour la solution du litige au principal, la présomption de pertinence dont jouissent ces questions, rappelée au point 29 du présent arrêt, ne saurait être renversée en l’espèce.

34      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument par lequel le gouvernement roumain excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle en ce qui concerne l’interprétation des instruments du Conseil de l’Europe visés par les questions préjudicielles, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de la Cour de donner des interprétations à titre préjudiciel, tel qu’il découle de l’article 267 TFUE, ne s’étend qu’aux normes qui font partie du droit de l’Union (arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, point 59 et jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas des instruments du Conseil de l’Europe auxquels se réfère la juridiction de renvoi dans ses première, deuxième, cinquième et sixième questions préjudicielles. La Cour n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur ces questions dans la mesure où elles portent directement sur l’interprétation de tels instruments.

35      Sous réserve de la précision apportée au point précédent, il y a lieu de déclarer la Cour compétente pour répondre aux questions préjudicielles et la demande de décision préjudicielle recevable.

 Sur les questions préjudicielles

36      Par ses questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement avec intérêts des taxes perçues en violation du droit de l’Union dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système prévu à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et à l’arrêté n° 365/741/2014 ou, subsidiairement, aux articles 1er à 3 de l’OG n° 22/2002 et à l’article 10 bis de l’arrêté n° 2336/2011.

37      À cet égard, il est de jurisprudence constante que le droit d’obtenir le remboursement des taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. Les États membres sont donc tenus de rembourser, en principe, les impositions perçues en violation du droit de l’Union avec les intérêts y afférents (voir arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée).

38      En l’absence de réglementation de l’Union en matière de restitution d’impôts nationaux indûment perçus, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, point 26 et jurisprudence citée).

39      Les modalités procédurales relatives aux recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent toutefois pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) ni aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, point 27 et jurisprudence citée).

40      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que, en vertu du principe de coopération loyale, un État membre ne peut adopter des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2002, Prisco et CASER, C-216/99 et C-222/99, EU:C:2002:472, point 77 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 octobre 2003, Weber’s Wine World e.a., C-147/01, EU:C:2003:533, point 87).

41      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les questions de la juridiction de renvoi.

 Sur le principe de coopération loyale

42      Il ressort de la décision de renvoi que l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et l’arrêté n° 365/741/2014, ce dernier prévoyant les règles d’application dudit article XV, sont postérieurs à l’ordonnance du 3 février 2014, Câmpean et Ciocoiu (C-97/13 et C-214/13, non publiée, EU:C:2014:229), dans laquelle la Cour a dit pour droit que l’article 110 TFUE s’oppose à une taxe telle que la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles et que cette réglementation a été adoptée, notamment, en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution des décisions juridictionnelles ayant pour objet le remboursement du montant des taxes ainsi indûment perçues. Ladite réglementation vise, à cet égard, à mettre en place des modalités procédurales spécifiquement applicables à l’exécution de décisions juridictionnelles ayant un tel objet.

43      Dans ces conditions, et eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 du présent arrêt, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si ces modalités procédurales sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un remboursement tel que celui en cause au principal.

44      Le principe de coopération loyale doit dès lors être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier en l’espèce.

 Sur le principe d’équivalence

45      Il est de jurisprudence constante que le respect du principe d’équivalence implique que les États membres ne prévoient pas des modalités procédurales moins favorables pour les demandes de remboursement d’une taxe fondées sur une violation du droit de l’Union que celles qui sont applicables aux recours similaires, eu égard à leur objet, leur cause et leurs éléments essentiels, fondés sur une violation du droit interne (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C-591/10, EU:C:2012:478, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

46      Il appartient en principe au juge national, qui a une connaissance directe des modalités procédurales destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, de vérifier que celles-ci sont conformes au principe d’équivalence. Toutefois, la Cour peut, en vue de l’appréciation à laquelle la juridiction nationale devra procéder, lui fournir certains éléments tenant à l’interprétation du droit de l’Union (voir arrêts du 1er décembre 1998, Levez, C-326/96, EU:C:1998:577, points 39 et 40, ainsi que du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C-591/10, EU:C:2012:478, point 31).

47      Il ressort de l’article XV, paragraphe 1, de l’OUG n° 8/2014 que cette disposition vise à régler les modalités de paiement des sommes fixées par les décisions juridictionnelles ayant comme objet la restitution des taxes indûment perçues, les intérêts calculés jusqu’à la date de paiement intégral de ces sommes et les frais de justice y afférents, ainsi que toute autre somme fixée par les instances juridictionnelles. Cet article XV prévoit, à ses paragraphes 1 à 4, que le paiement de ces sommes est échelonné sur une durée de cinq ans moyennant paiement tous les ans de 20 % du montant total de celles-ci, que les demandes de restitution sont traitées dans les 45 jours de leur dépôt et que toute procédure d’exécution forcée est suspendue pendant le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 de cette disposition.

48      L’article 3 de l’arrêté n° 365/741/2014 précise que les sommes dues sont couvertes par les sommes prélevées, au titre du timbre environnemental, sur le budget du Fonds pour l’environnement. Par ailleurs, selon le point 7 de l’annexe 1 de l’arrêté n° 365/741/2014, toute demande de restitution est accompagnée, à des fins de vérification, de certains documents, tels qu’une copie certifiée du jugement exécutoire et le document d’identité de la personne physique. Le point 19 de cette annexe 1 prévoit que l’autorité fiscale compétente traite et effectue les éventuelles compensations, pour le versement de chaque tranche annuelle, en tenant compte de tout passif fiscal figurant au nom du payeur à l’échéance prévue pour le paiement de chaque tranche.

49      Afin de démontrer que ces modalités procédurales sont analogues à celles qui sont applicables aux recours similaires, fondés sur la méconnaissance du droit national, le gouvernement roumain a exposé, dans ses observations écrites, le mécanisme de paiement échelonné sur une durée de cinq ans des droits salariaux dus en vertu du droit interne par l’administration publique aux particuliers.

50      Ce gouvernement a également fait valoir que le délai de 45 jours, dans lequel doit être traitée une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle portant sur le remboursement de taxes indûment perçues, correspond au délai de 45 jours généralement applicable au traitement des demandes de remboursement des sommes prélevées sur le budget national.

51      Ainsi, afin de déterminer si les exigences du principe d’équivalence sont respectées dans l’affaire au principal, il incombera à la juridiction de renvoi de rechercher, dans un premier temps, si les recours auxquels s’appliquent des modalités procédurales que le gouvernement roumain considère comme étant analogues à celles prévues à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014 sont, du point de vue de leur cause, de leur objet ainsi que de leurs éléments essentiels, similaires à un recours fondé sur la méconnaissance du droit de l’Union, tel que celui au principal.

52      Tel ne paraît pas être le cas, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 34 de ses conclusions, s’agissant de recours visant au remboursement des arriérés de salaires dus par l’administration publique, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

53      Une fois identifiés le ou les recours nationaux similaires au recours en cause au principal, lequel est fondé sur le droit de l’Union, il reviendra à la juridiction de renvoi d’établir, dans un deuxième temps, si les modalités procédurales applicables à de tels recours nationaux ne sont pas, en réalité, plus favorables que celles applicables dans l’affaire au principal, en vertu de l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et de l’arrêté n° 365/741/2014.

54      Enfin, en ce qui concerne la réglementation nationale qui serait, selon la juridiction de renvoi, applicable dans l’affaire pendante devant elle si cette juridiction devait considérer que le principe d’équivalence s’oppose à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et à l’arrêté n° 365/741/2014, à savoir les articles 1er à 3 de l’OG n° 22/2002 et l’article 10 bis de l’arrêté n° 2336/2011, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de conclure que cette réglementation s’appliquerait de manière différente aux litiges fondés sur le droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur le droit national, dès lors que cette réglementation paraît constituer une réglementation généralement applicable au contentieux administratif, ce qui a été également confirmé par la requérante au principal lors de l’audience.

55      Au demeurant, eu égard à certains arguments soulevés par la requérante au principal dans ses observations écrites qui pourraient être compris en ce sens que les modalités d’exécution des décisions juridictionnelles portant sur des droits tirés de l’ordre juridique de l’Union doivent être identiques quelle que soit la nature du contentieux, il y a lieu de souligner que le respect du principe d’équivalence implique un traitement égal des recours fondés sur une violation du droit national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l’Union, et non pas l’équivalence des règles procédurales nationales applicables à des contentieux de nature différente ou relevant de deux branches de droit différentes (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2015, Orizzonte Salute, C-61/14, EU:C:2015:655, point 67, ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, point 34 et jurisprudence citée).

56      Le principe d’équivalence doit dès lors être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les demandes de remboursement d’une taxe fondées sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.

 Sur le principe d’effectivité

57      S’agissant des exigences du principe d’effectivité, il convient d’examiner, en premier lieu, si un système de remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union, tel que le système mis en place par les règles prévues à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014, rend excessivement difficile ou impossible en pratique l’exercice des droits tirés de l’ordre juridique de l’Union, en tenant compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de cette dernière et des particularités de ces règles devant les instances nationales (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, point 48, ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, points 36 et 37).

58      Il y a lieu de relever à cet égard que, en application de cette réglementation, le justiciable qui s’est vu reconnaître, par une décision juridictionnelle, un droit au remboursement de la taxe litigieuse doit s’adresser à l’autorité publique compétente afin de déposer une demande de remboursement du montant versé au titre de cette taxe, accompagnée des documents nécessaires pour l’exécution des obligations qui incombent à cette autorité en vertu de ce titre exécutoire. Contrairement à ce que semble considérer la requérante au principal, une telle exigence ne paraît pas, en soi, et en l’absence d’indice relatif notamment à l’existence d’éventuels obstacles concernant, par exemple, les coûts exorbitants d’une telle procédure, rendre le remboursement de telles taxes excessivement difficile, ainsi que l’a relevé également M. l’avocat général aux points 44 et 45 de ses conclusions.

59      Il en va différemment lorsqu’un justiciable qui a obtenu un tel titre exécutoire à l’issue d’une procédure juridictionnelle et qui a demandé l’exécution de celui-ci devant l’autorité publique compétente se voit, en application de la réglementation en cause au principal, opposer un délai de cinq ans avant d’obtenir le remboursement intégral des sommes dues, ce qui a pour conséquence de maintenir la situation d’illégalité au lieu d’y remédier dans les meilleurs délais.

60      Par ailleurs, le remboursement des sommes dues dépend, conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 365/741/2014 et ainsi que l’ont relevé les intéressés lors de l’audience, de la disponibilité des fonds perçus au titre d’une taxe sur les véhicules, à savoir le timbre environnemental. Le justiciable ne dispose, à cet égard, d’aucun moyen lui permettant de contraindre l’autorité publique compétente de s’acquitter de ses obligations lorsqu’elle cesse de les exécuter volontairement, dès lors que l’exécution forcée de droit commun est, en application de cette même réglementation, exclue pendant ce délai de cinq ans.

61      Dans ces circonstances, il convient de considérer qu’un tel système de remboursement des sommes perçues en violation du droit de l’Union assorties de leurs intérêts, dont le montant a été constaté par une décision juridictionnelle exécutoire, pris dans son ensemble, place le justiciable dans une situation d’incertitude prolongée quant à la date à laquelle il obtiendra le remboursement intégral du montant de la taxe indûment payée, sans qu’il dispose de moyens lui permettant de contraindre l’autorité publique à exécuter son obligation si elle n’y procède pas volontairement, que ce soit pour des raisons liées au manque de fonds ou pour d’autres raisons.

62      Dès lors, un système de remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union, tel que celui prévu à l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et par l’arrêté n° 365/741/2014, rend l’exercice des droits tirés de l’ordre juridique de l’Union excessivement difficile et ne satisfait pas à l’obligation incombant aux États membres de garantir qu’il soit donné plein effet à de tels droits.

63      Le gouvernement roumain se borne à justifier la mise en place d’un tel système essentiellement par l’existence de difficultés économiques et le blocage institutionnel relatifs à l’exécution prompte des décisions juridictionnelles exécutoires portant sur le remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union.

64      Or, il suffit de rappeler à cet égard que les États membres ayant perçu des taxes en violation du droit de l’Union sont, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, obligés de les rembourser avec intérêts. À cet égard, il ne saurait être admis, ainsi que l’a également relevé en substance M. l’avocat général au point 47 de ses conclusions, qu’un État membre, en sa qualité de débiteur dans un litige tel que celui au principal, puisse se prévaloir d’une insuffisance de fonds pour justifier l’impossibilité d’exécuter une décision juridictionnelle reconnaissant à un justiciable un droit tiré de l’ordre juridique de l’Union.

65      De même, l’autonomie procédurale reconnue aux États membres quant à l’adoption des modalités procédurales régissant le remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union avec les intérêts y afférents ne saurait aller jusqu’à leur permettre de rendre impossible en pratique ou excessivement difficile, pour des raisons tenant aux difficultés de la mise en œuvre ou pour des raisons purement économiques, l’exercice de tels droits.

66      Il s’ensuit que le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement avec intérêts des taxes perçues en violation du droit de l’Union dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système en cause au principal, qui prévoit un échelonnement sur cinq ans du remboursement de ces taxes et qui conditionne l’exécution de telles décisions à la disponibilité des fonds perçus au titre d’une autre taxe, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations si elles n’y procèdent pas volontairement.

67      En ce qui concerne, en deuxième lieu, les articles 1er à 3 de l’OG n° 22/2002 et l’article 10 bis de l’arrêté n° 2336/2011, à savoir la réglementation qui serait, selon la juridiction de renvoi, applicable à l’affaire pendante devant elle dans l’hypothèse où l’article XV de l’OUG n° 8/2014 et l’arrêté n° 365/741/2014 ne seraient pas applicables, cette juridiction expose sans autres précisions que l’application de cette réglementation retarderait ou empêcherait la restitution effective des sommes dues par l’administration publique.

68      Cependant, il n’apparaît pas qu’un délai de six mois, tel que celui prévu par les articles 2 et 3 de l’OG n° 22/2002, accordé à l’autorité publique pour s’acquitter volontairement de ses obligations en vertu d’un titre exécutoire, rende, à lui seul, excessivement difficile l’exercice des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Par ailleurs, il est loisible à de tels justiciables de déclencher, après l’écoulement de ce délai, une procédure d’exécution forcée à l’encontre de l’autorité publique débitrice, si cette dernière ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai imparti pour l’exécution volontaire.

69      Or, si, ainsi que l’a fait valoir la requérante au principal, une réglementation nationale, telle que les articles 1er à 3 de l’OG n° 22/2002 et l’article 10 bis de l’arrêté n° 2336/2011, prolonge l’exécution d’une décision juridictionnelle portant sur les droits tirés de l’ordre juridique de l’Union au-delà du délai de six mois prévu aux articles 2 et 3 de l’OG n° 22/2002, du simple fait de l’absence de fonds dans le budget prévu aux fins de la restitution de telles sommes, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations, que ce soit par une demande de mesures de saisie ou par d’autres moyens visant à garantir l’exécution des obligations des autorités publiques prévus par l’ordre juridique national, une telle réglementation ne saurait répondre aux exigences du principe d’effectivité, dès lors qu’elle rendrait le remboursement excessivement difficile, voire impossible en pratique. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire en cause au principal.

70      Nonobstant l’applicabilité des dispositions de la Charte à une situation juridique, telle que celle en cause au principal, qui relève du champ d’application du droit de l’Union, dans la mesure où l’objet du litige au principal concerne le remboursement d’une taxe perçue en violation de l’article 110 TFUE et que les États membres sont tenus, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, de rembourser une telle taxe et les intérêts y afférents, il n’y a pas lieu d’examiner les interrogations de la juridiction de renvoi au regard des dispositions de la Charte, dès lors que les éléments qui précèdent permettent à cette juridiction de statuer sur le litige au principal.

71      Il résulte de tout ce qui précède que :

–        Le principe de coopération loyale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, le respect de ce principe devant être vérifié par la juridiction de renvoi en l’espèce.

–        Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les demandes de remboursement d’une taxe fondées sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.

–        Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement avec intérêts des taxes perçues en violation du droit de l’Union dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système en cause au principal, qui prévoit un échelonnement sur cinq ans du remboursement de ces taxes et qui conditionne l’exécution de telles décisions à la disponibilité des fonds perçus au titre d’une autre taxe, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations si elles n’y procèdent pas volontairement. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si une réglementation, telle que celle qui serait applicable dans l’affaire en cause au principal en l’absence d’un tel système de remboursement, répond aux exigences du principe d’effectivité.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

Le principe de coopération loyale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, le respect de ce principe devant être vérifié par la juridiction de renvoi en l’espèce.

Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les demandes de remboursement d’une taxe fondées sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.

Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement avec intérêts des taxes perçues en violation du droit de l’Union dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système en cause au principal, qui prévoit un échelonnement sur cinq ans du remboursement de ces taxes et qui conditionne l’exécution de telles décisions à la disponibilité des fonds perçus au titre d’une autre taxe, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations si elles n’y procèdent pas volontairement. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si une réglementation, telle que celle qui serait applicable dans l’affaire en cause au principal en l’absence d’un tel système de remboursement, répond aux exigences du principe d’effectivité.

Signatures


* Langue de procédure : le roumain.