Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/24


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 8 octobre 2014 — Asparuhovo Lake Investment Company/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-463/14)

(2014/C 439/33)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asparuhovo Lake Investment Company

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

Les articles 24, paragraphe 1, et 25, sous b), de la directive 2006/112 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de «prestation de services» comprend également les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil tels que ceux en cause au principal, dans le cadre desquels le prestataire qui dispose d’un personnel qualifié pour la prestation des services s’est mis à la disposition du preneur pour la durée du contrat et s’est engagé à s’abstenir de conclure des contrats ayant un objet similaire avec des concurrents du preneur?

2)

Les articles 64, paragraphe 1, et 63 de la directive 2006/112 doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait générateur de la taxe pour la prestation de services de conseil par abonnement intervient à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a fait appel aux services que le conseiller lui a proposés et du nombre de fois qu’il l’a fait?

3)

L’article 62, point 2, de la directive 2006/112 doit-il être interprété en ce sens qu’un prestataire désigné dans un contrat de prestation de services par abonnement est tenu d’acquitter la TVA afférente à ladite prestation à l’expiration de la période pour laquelle il a été stipulé une rémunération dans le contrat d’abonnement, ou bien cette obligation ne prend-elle naissance que si le preneur a fait appel aux services du conseiller au cours de la période d’imposition correspondante?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun sur la taxe sur la valeur ajoutée; JO L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.