Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

2.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/15


Recours introduit le 19 décembre 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-589/14)

(2015/C 073/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en maintenant des dispositions selon lesquelles,

en matière des intérêts afférents aux créances non représentées par des titres, une société d'investissement établie dans un autre État membre de l'Union ou un État appartenant à l'EEE est soumise à la perception du précompte mobilier sur ces intérêts alors qu'une société d'investissement établie en Belgique bénéficie d'une exonération de ce précompte, et

en matière des intérêts afférents aux créances représentées par des titres d'origine belge, ces intérêts sont soumis à la perception du précompte mobilier lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d'une institution financière établie dans un autre État membre de l'Union ou un État appartenant à l'EEE alors que ces intérêts sont exonérés du précompte mobilier lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d'une institution financière établie en Belgique,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 36 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que différentes dispositions de l’arrêté royal d’exécution du Code belge des Impôts sur les Revenus 1992, soumettent d’éventuelles exonérations du précompte mobilier applicable aux intérêts à des conditions qui ne sont pas compatibles avec les libertés fondamentales garanties par les traités, à savoir les articles 56 et 63 TFUE.

En premier lieu, s’agissant des intérêts afférents aux créances non représentées par des titres, une société d’investissement établie dans un autre État membre de l’Union ou un État appartenant à l’EEE serait soumise à la perception du précompte mobilier sur ces intérêts, alors qu’une société d’investissement établie en Belgique bénéficierait d’une exonération de ce précompte.

En second lieu, s’agissant des intérêts afférents aux créances représentées par des titres d'origine belge, ces intérêts seraient soumis à la perception du précompte mobilier lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d'une institution financière établie dans un autre État membre de l'Union ou un État appartenant à l'EEE alors que ces intérêts seraient exonérés du précompte mobilier lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d'une institution financière établie en Belgique.