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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Législation fiscale en matière de sous-capitalisation des filiales — Inclusion dans le bénéfice imposable d’une société prêteuse des intérêts d’emprunts versés par une filiale emprunteuse non-résidente — Exonération des intérêts versés par une filiale emprunteuse résidente — Répartition équitable du pouvoir d’imposition entre les États membres — Nécessité de prévenir le risque d’évasion fiscale»

Dans l’affaire C-593/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 16 décembre 2014, parvenue à la Cour le 19 décembre 2014, dans la procédure

Masco Denmark ApS,

Damixa ApS

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour Masco Denmark ApS et Damixa ApS, par Me J. Krogsøe, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me S. Horsbøl Jensen, advokat,

pour la Commission européenne, par Mme M. Clausen et M. W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 54 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Masco Denmark ApS et Damixa ApS au Skatteministeriet (ministère des Finances, Danemark) au sujet de la décision de l’autorité fiscale nationale d’inclure, dans le bénéfice imposable d’une société mère prêteuse établie au Danemark, les intérêts versés par une filiale emprunteuse établie en Allemagne, qui ne peuvent être déduits du bénéfice imposable de cette filiale en vertu de la législation allemande relative à la sous-capitalisation.

Le cadre juridique

Le droit danois

3

Les intérêts perçus par une entreprise danoise doivent en principe être rapportés à son bénéfice imposable, en application de l’article 4, sous e), de la Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten (loi relative à l’impôt sur le revenu perçu par l’État).

4

En application de l’article 6, sous e), de ladite loi, les sociétés danoises bénéficient d’un droit général à déduction des charges d’intérêts.

5

Le droit des sociétés de déduire les charges d’intérêts est cependant limité en cas de sous-capitalisation, conformément aux termes de l’article 11 de la Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (loi relative à l’impôt sur les sociétés, ci-après la « SEL »). Le paragraphe 1 de cet article 11, dans sa version applicable aux exercices en cause au principal, prévoyait :

« Si une société ou un groupement :

1)

relève des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, points 1 à 2 a, 2 d à 2 g et 3 a à 5 b [c’est-à-dire est fiscalement résidente au Danemark] ;

2)

a une dette envers une personne morale relevant des dispositions de l’article 2, premier alinéa, de la [lov om påligningen af indkomstskat til staten ou ligningsloven (loi relative à l’assiette des contributions)] [c’est-à-dire une dette envers les associés ou sociétés du même groupe, ci-après la “dette contrôlée”] ;

3)

et que, à la clôture de l’exercice fiscal, les emprunts et dettes de ladite société ou groupement (dettes) sont d’un montant supérieur à quatre fois les capitaux propres ;

les intérêts et pertes de change pour la partie excédentaire de la dette contrôlée ne sont pas déductibles. [...] Les emprunts contractés auprès de tiers, directement ou indirectement garantis par les associés ayant le contrôle ou des sociétés du même groupe, sont réputés être des dettes contrôlées. Le droit à déduction est rétabli si la société ou le groupement démontre que des conditions financières équivalentes peuvent être obtenues entre parties indépendantes. Le droit à déduction n’est perdu que si le montant de la dette contrôlée excède 10 millions [de couronnes danoises (DKK) (environ 1344528 euros)]. De même, le droit à déduction n’est perdu que pour la quote-part de la dette contrôlée qui pourrait être requalifiée de capitaux propres pour que, à la clôture de l’exercice, le rapport entre le montant des dettes et celui des capitaux propres soit de 4 à 1. »

6

Les règles relatives à la sous-capitalisation ont été introduites par la loi no 432, du 26 juin 1998, et n’étaient applicables que si le créancier n’était pas fiscalement résident au Danemark. La loi no 221, du 31 mars 2004 (ci-après la « loi portant modification de la SEL »), a cependant modifié les dispositions de l’article 11 de la SEL de sorte que cette réglementation est désormais applicable également lorsque tant le débiteur que le créancier ont leur résidence fiscale au Danemark.

7

C’est à cette occasion qu’a été introduit l’article 11, paragraphe 6, de la SEL. Cette disposition est rédigée comme suit :

« Les intérêts reçus et les gains de change ne sont pas pris en compte dans la détermination du résultat imposable du contribuable [des sociétés contribuables et des établissements stables contribuables de sociétés étrangères] lorsque le débiteur ne peut déduire les sommes correspondantes en application des dispositions du paragraphe 1 [...] »

8

Il ressort des travaux préparatoires de la loi portant modification de la SEL, que, « [d]u fait que les sociétés danoises se voient désormais appliquer les limites au droit à déduction, il est proposé en contrepartie que les sociétés fiscalement résidentes au Danemark ne soient pas imposées sur les intérêts reçus de débiteurs qui, en application des nouvelles règles, ne peuvent les déduire, tout comme le Danemark n’impose pas des sociétés établies dans d’autres États membres pour de tels intérêts perçus ».

Le droit allemand

9

La législation allemande relative à la sous-capitalisation applicable aux exercices fiscaux 2005 et 2006 figurait à l’article 8a du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés). En application de cette disposition, une société est considérée être sous-capitalisée si le montant des capitaux empruntés dépasse de plus d’une fois et demie le montant de ses capitaux propres. Dans un tel cas, le droit à déduction des charges d’intérêts sur emprunts est supprimé, à moins que la société n’établisse que les emprunts pouvaient être souscrits auprès de tiers à des conditions équivalentes.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Damixa est une entreprise danoise spécialisée dans la production et la vente de robinetteries. Au cours des exercices fiscaux 2005 et 2006, où elle était une filiale de Masco Denmark, Damixa était présente sur le marché allemand par l’intermédiaire de sa filiale allemande, Damixa Armaturen, détenue à 100 %.

11

Après avoir connu plusieurs exercices très déficitaires, Damixa Armaturen a rencontré des difficultés financières en 2005 et en 2006. Au 31 décembre 2005, son déficit cumulé s’élevait à 28 millions d’euros, générant, de ce fait, des capitaux propres négatifs à hauteur de 22,8 millions d’euros. Au 31 décembre 2006, le déficit cumulé de cette filiale s’élevant à 30,9 millions d’euros, elle enregistrait des capitaux propres négatifs à hauteur de 25,8 millions d’euros.

12

Les pertes de Damixa Armaturen ont pour l’essentiel été financées par des prêts accordés par Damixa. La dette de Damixa Armaturen en faveur de Damixa était, à la clôture des exercices fiscaux 2005 et 2006, d’un montant, respectivement, de 24,8 millions d’euros et de 27,7 millions d’euros.

13

Les prêts ont été accordés par Damixa au taux de base majoré de 0,5 point. Les intérêts se sont donc élevés, pour chacun des exercices fiscaux en cause, à 3935980 DKK (environ 529203 euros) et 5648765 DKK (environ 759492 euros).

14

Damixa Armaturen n’a pas déduit ces charges d’intérêts de ses résultats fiscaux en Allemagne, au motif qu’elles constituaient des bénéfices distribués non déductibles en application de la réglementation allemande limitant le droit à déduction en cas de sous-capitalisation.

15

Dans sa déclaration fiscale, Damixa n’a pas déclaré ces produits, à savoir les revenus d’intérêts, dans ses résultats imposables, étant d’avis que les règles danoises sur l’imposition des intérêts perçus étaient contraires au droit de l’Union.

16

Par une décision du 1er avril 2008, l’autorité fiscale danoise a considéré que les intérêts perçus sur les prêts consentis par Damixa à Damixa Armaturen en 2005 et en 2006 devaient être intégrés aux bénéfices imposables de Damixa.

17

Cette décision a fait l’objet d’une réclamation devant le Landsskatteretten (commission fiscale nationale, Danemark) qui a été rejetée par décision du 16 décembre 2011.

18

Le 15 mars 2012, Masco Denmark et Damixa ont formé un recours contre cette décision de rejet devant le Retten i Odense (tribunal d’Odense, Danemark), puis ont interjeté appel du jugement de rejet rendu par cette juridiction devant le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark).

19

Devant la juridiction de renvoi, Masco Denmark et Damixa ont fait valoir que les règles danoises en cause étaient contraires à l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, parce qu’elles n’étaient pas conformes à la liberté d’établissement, et que cette absence de conformité n’était pas justifiée. À cet égard, elles ont exposé que l’exonération prévue à l’article 11, paragraphe 6, de la SEL ne s’applique que si la filiale emprunteuse est résidente au Danemark.

20

Ce point de vue est contesté par le ministère des Finances, qui soutient que la réglementation en cause au principal est conforme aux dispositions du droit de l’Union. Selon lui, c’est en application des règles fiscales allemandes que Damixa Armaturen n’a pu déduire de son résultat fiscal les intérêts qu’elle a versés. Il est également d’avis que le désavantage fiscal en cause dans l’affaire au principal résulte de l’exercice simultané par le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne de leur pouvoir d’imposition.

21

Dans ces conditions, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 43 CE, lu en combinaison avec l’article 48 CE (devenus, respectivement, articles 49 et 54 TFUE), fait-il obstacle à ce qu’un État membre n’accorde pas d’exonération fiscale pour les intérêts perçus par une société résidente lorsqu’une société faisant partie du même groupe de sociétés, résidente dans un autre État membre, n’a pas pu déduire la charge correspondante en raison des règles (telles celles en vigueur en l’espèce) de celui-ci limitant le droit à déduction des intérêts versés en cas de sous-capitalisation, lorsque ce premier État membre accorde une exonération des intérêts perçus par une société résidente provenant d’une autre société résidente faisant partie du même groupe de sociétés et qui ne peut déduire fiscalement la charge correspondante en application des règles nationales (telles celles en vigueur en l’espèce) limitant la déductibilité de telles charges en cas de sous-capitalisation ? »

Sur la question préjudicielle

22

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui accorde à une société résidente une exonération fiscale pour les intérêts versés par une filiale résidente, dans la mesure où cette dernière n’a pas pu déduire la charge correspondante en raison des règles limitant le droit à déduction des intérêts versés en cas de sous-capitalisation, mais exclut une telle exonération lorsque la filiale est résidente dans un autre État membre.

23

Il convient de rappeler que la liberté d’établissement, que l’article 49 TFUE reconnaît aux ressortissants de l’Union, comprend, conformément à l’article 54 TFUE, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au sein de l’Union, le droit d’exercer leur activité dans un autre État membre par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, A,C-123/11, EU:C:2013:84, point 30 et jurisprudence citée).

24

Si les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre d’une société constituée en conformité avec sa législation, en particulier par l’intermédiaire d’une filiale (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Timac Agro Deutschland,C-388/14, EU:C:2015:829, point 21 et jurisprudence citée).

25

La liberté d’établissement est entravée si, en vertu du régime fiscal d’un État membre, une société résidente détenant une filiale dans un autre État membre subit une différence de traitement fiscal désavantageuse par rapport à une société résidente détenant une filiale dans le premier État membre (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Timac Agro Deutschland,C-388/14, EU:C:2015:829, point 22 et jurisprudence citée).

26

En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’une exonération fiscale, telle que celle en cause au principal, accordée par la législation nationale à une société résidente pour les intérêts versés par une filiale résidente, dans la mesure où celle-ci n’a pas pu déduire la charge correspondante en raison des règles nationales limitant le droit à déduction des intérêts versés en cas de sous-capitalisation, constitue un avantage fiscal.

27

L’exclusion d’un tel avantage pour une société mère résidente au titre des intérêts versés à cette dernière par une filiale résidente dans un autre État membre, dans la mesure où ces intérêts ne peuvent pas être déduits du bénéfice imposable de cette filiale en vertu de la législation de cet État membre relative à la sous-capitalisation, est de nature à rendre moins attrayant l’exercice par la société mère de sa liberté d’établissement, en la dissuadant de créer des filiales dans d’autres États membres.

28

Une telle différence de traitement, qui, dans l’affaire au principal, résulte des seules règles danoises, ne saurait être admise que si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général (arrêt du 6 octobre 2015, Finanzamt Linz,C-66/14, EU:C:2015:661, point 30 et jurisprudence citée).

29

Il convient, en premier lieu, de déterminer si les situations en cause sont objectivement comparables. À cette fin, il y a lieu de rappeler que le caractère comparable d’une situation transfrontalière avec une situation interne doit être examiné en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause (arrêt du 6 octobre 2015, Finanzamt Linz,C-66/14, EU:C:2015:661, point 31 et jurisprudence citée).

30

Il ressort des travaux préparatoires de la loi portant modification de la SEL, exposés au point 8 du présent arrêt, que l’exonération fiscale en cause au principal a été introduite afin d’éviter que des sociétés mères résidentes au Danemark ne soient imposées sur les intérêts perçus de leurs filiales pour des prêts accordés à ces dernières, lorsque leurs filiales ne peuvent pas déduire, en tout ou en partie, la charge correspondante à ces intérêts en raison des règles limitant le droit à déduction des intérêts versés en cas de sous-capitalisation.

31

En conséquence, il y a lieu de constater que la situation, d’une part, d’une société mère résidente ayant accordé un prêt à une filiale résidente soumise à des règles relatives à la sous-capitalisation et, d’autre part, d’une société mère résidente ayant accordé un prêt à une filiale non-résidente soumise à de telles règles dans l’État membre où elle a sa résidence fiscale sont, au regard dudit objectif, objectivement comparables. En effet, dans ces deux situations, les revenus d’intérêts perçus par la société mère sont susceptibles de faire l’objet d’une double imposition économique ou d’une imposition en chaîne, ce que la réglementation en cause au principal vise à éviter.

32

Il convient, en second lieu, d’examiner si une telle différence de traitement est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

33

Afin d’être ainsi justifiée, une telle différence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci (arrêt du 25 février 2010, X Holding,C-337/08, EU:C:2010:89, point 26 et jurisprudence citée).

34

Le Royaume de Danemark soutient que la différence de traitement en cause au principal est justifiée tant par la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres que par la prévention de l’évasion fiscale.

35

S’agissant de la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, celle-ci peut être de nature à justifier une différence de traitement lorsque le régime examiné vise à prévenir des comportements de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire (arrêt du 21 février 2013, A,C-123/11, EU:C:2013:84, point 41 et jurisprudence citée).

36

Ainsi, la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres pourrait rendre nécessaire l’application, aux activités économiques des sociétés établies dans l’un de ces États, des seules règles fiscales de celui-ci, en ce qui concerne tant les bénéfices que les pertes (arrêt du 21 février 2013, A,C-123/11, EU:C:2013:84, point 42 et jurisprudence citée).

37

En effet, donner aux sociétés la faculté d’opter pour la prise en compte de leurs pertes dans l’État membre de leur établissement ou dans un autre État membre compromettrait sensiblement une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, dans la mesure où les assiettes d’imposition s’en trouveraient modifiées, à concurrence des pertes transférées, dans ces deux États (arrêt du 21 février 2013, A,C-123/11, EU:C:2013:84, point 43).

38

En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui limite l’exonération en cause au principal aux seuls intérêts versés par une filiale résidente, est propre à préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés. En effet, en accordant à une société résidente, qui a octroyé un prêt à une filiale résidente dans un autre État membre, une exonération fiscale au titre de l’intégralité des intérêts versés par sa filiale, qui n’ont pu être déduits par cette filiale en raison des règles relatives à la sous-capitalisation de cet autre État membre, l’État membre de résidence de la société mère renoncerait, au gré du choix opéré par les sociétés se trouvant dans des liens d’interdépendance, à son droit d’imposer les intérêts perçus par celle-ci en fonction des règles relatives à la sous-capitalisation adoptées par l’État membre de résidence des filiales, ce que la réglementation nationale en cause au principal vise à éviter.

39

Toutefois, une législation telle que celle en cause au principal va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

40

Certes, la liberté d’établissement ne saurait être comprise en ce sens qu’un État membre est obligé d’aménager ses règles fiscales en fonction de celles d’un autre État membre afin de garantir, dans toutes les situations, une imposition qui efface toute disparité découlant des réglementations fiscales nationales, étant donné que les décisions prises par une société quant à l’établissement de structures commerciales à l’étranger peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageuses ou désavantageuses pour une telle société (arrêt du 23 octobre 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt,C-157/07, EU:C:2008:588, point 50 et jurisprudence citée).

41

Ainsi, dans un contexte comme celui de l’affaire au principal, l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, ne saurait avoir pour effet d’imposer à l’État membre de résidence d’une société mère, qui a accordé un prêt à une filiale résidente dans un autre État membre, d’aller au-delà d’une exonération en faveur de cette société mère du montant des charges d’intérêts qui ne pourrait pas être déduit par la filiale si les règles du premier État membre relatives à la sous-capitalisation étaient appliquées. Ces articles ne sauraient dès lors avoir pour effet d’imposer à l’État membre de résidence de ladite société mère de procéder à une exonération en faveur de cette dernière d’un montant plus élevé trouvant son origine dans le système fiscal d’un autre État membre sous peine, pour le premier État membre, de voir son autonomie fiscale restreinte par l’exercice du pouvoir fiscal de l’autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2011, Meilicke e.a.,C-262/09, EU:C:2011:438, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

42

Néanmoins, il y a lieu de souligner que, lorsqu’un État membre connaît un système de prévention ou d’atténuation de l’imposition en chaîne ou de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes, il doit accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes (arrêt du 30 juin 2011, Meilicke e.a.,C-262/09, EU:C:2011:438, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

43

En effet, dans un contexte comme celui de l’affaire au principal, qui concerne une société mère d’un État membre dont la filiale est résidente dans un autre État membre appliquant des règles plus strictes relatives à la sous-capitalisation, l’octroi par l’État membre de résidence de la société mère, à cette société, d’une exonération fiscale pour les intérêts versés par cette filiale dans la limite du montant que cette filiale n’aurait pas pu déduire en application des règles relatives à la sous-capitalisation de ce dernier État membre, ne mettrait pas en cause la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et constituerait une mesure moins restrictive pour la liberté d’établissement que celle prévue par la réglementation en cause au principal (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation,C-446/04, EU:C:2006:774, point 52, ainsi que du 30 juin 2011, Meilicke e.a.,C-262/09, EU:C:2011:438, point 32).

44

S’agissant de l’objectif de prévention de l’évasion fiscale, il y a lieu de relever que, afin qu’un argument fondé sur cette justification puisse prospérer, le but spécifique de cette mesure doit être de faire obstacle à des montages purement artificiels, sans rapport avec la réalité économique, et destinés à éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités sur le territoire national (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Timac Agro Deutschland,C-388/14, EU:C:2015:829, point 42 et jurisprudence citée).

45

À cet égard, il convient de constater que la législation en cause au principal n’a pas pour objet spécifique de priver du bénéfice d’un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait d’échapper à la législation fiscale danoise, mais exclut du champ de ses bénéficiaires, de manière générale, toute société résidente qui a accordé, pour quelque raison que ce soit, un prêt à une filiale sous-capitalisée résidente dans un autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2002, Lankhorst-Hohorst,C-324/00, EU:C:2002:749, point 37 et jurisprudence citée).

46

Par ailleurs, il semble ressortir du dossier dont dispose la Cour que les prêts accordés par Damixa avaient pour objectif de financer l’essentiel des pertes de Damixa Armaturen, qui connaissait de grandes difficultés financières à l’époque concernée, et ne présentaient dès lors pas a priori le caractère d’un montage purement artificiel réalisé à des seules fins fiscales.

47

Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui accorde à une société résidente une exonération fiscale pour les intérêts versés par une filiale résidente, dans la mesure où cette dernière n’a pas pu déduire la charge correspondante en raison des règles limitant le droit à déduction des intérêts versés en cas de sous-capitalisation, mais exclut l’exonération qui résulterait de l’application de sa propre législation concernant la sous-capitalisation lorsque la filiale est résidente dans un autre État membre.

Sur les dépens

48

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

 

L’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui accorde à une société résidente une exonération fiscale pour les intérêts versés par une filiale résidente, dans la mesure où cette dernière n’a pas pu déduire la charge correspondante en raison des règles limitant le droit à déduction des intérêts versés en cas de sous-capitalisation, mais exclut l’exonération qui résulterait de l’application de sa propre législation concernant la sous-capitalisation lorsque la filiale est résidente dans un autre État membre.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure : le danois.