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9.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 29 décembre 2014 — Bookit, Ltd/Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-607/14)

(2015/C 081/12)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bookit, Ltd

Partie défenderesse: Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1.

S’agissant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1), du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt C-2/95, SDC (EU:C:1997:278), quels sont les principes pertinents qui doivent être appliqués pour déterminer si un «service de traitement de paiement par carte de débit et carte de crédit» (tel que le service fourni en l’espèce) a «pour effet de transférer des fonds et d'entraîner des modifications juridiques et financières» au sens du point 66 de cet arrêt.

2.

Quels sont les éléments qui distinguent, en principe a) un service consistant en la communication d’informations financières en l’absence duquel un paiement n’aurait pas lieu mais qui ne relève pas de l’exonération [comme dans l’arrêt Nordea Pankki Suomi (EU:C:2011:532)] d’un b) service de traitement des données ayant, en pratique, pour effet de transférer des fonds et que la Cour a ainsi identifié comme étant susceptible de relever du champ d’application de l’exonération (comme dans l’arrêt SDC, au point 66)?

3.

En particulier, et dans le cadre de services de traitement du paiement par carte de débit et carte de crédit:

a)

l’exonération s’applique-t-elle à de tels services lorsque ceux-ci donnent lieu à un transfert de fonds mais ne comprennent pas la tâche qui consiste à débiter un compte et à en créditer un autre du montant correspondant?

b)

le droit à exonération dépend-il de la question de savoir si le prestataire de service obtient lui-même les codes d’autorisation directement auprès de la banque du titulaire de la carte ou s’il les obtient par l’intermédiaire de sa banque acquéreur?


(1)  JO L 347, p. 1.