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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 mars 2016 (*)

«Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonération en matière d’assurance – Notions d’opérations d’‘assurance’ et de ‘prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance’ – Services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’un assureur»

Dans l’affaire C-40/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 19 novembre 2014, parvenue à la Cour le 2 février 2015, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Aspiro SA, anciennement BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2015,

considérant les observations présentées:

–        pour le Minister Finansów, par Mme B. Rogowska-Rajda ainsi que par MM. J. Kaute et M. Lubiński, en qualité d’agents,

–        pour Aspiro SA, par Mme M. Szafarowska ainsi que par MM. T. Michalik et M. Spychalski, conseillers fiscaux,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme K. Maćkowska, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. L. Christie et S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de Mme E. Mitrophanous, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances) à Aspiro SA, anciennement BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. (ci-après «Aspiro»), au sujet d’un rescrit fiscal relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à des services de règlement des sinistres fournis par Aspiro au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA dispose:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)      les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance».

4        Cet article 135, paragraphe 1, sous a), correspond à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), qu’il a remplacé.

5        L’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive TVA prévoit l’exonération de deux autres types d’opérations:

«d)      les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[...]

f)      les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2».

 Le droit polonais

6        La loi relative à la taxe sur les biens et services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004, dans sa version applicable à la date des faits au principal (Dz. U. de 2011, n° 177, position 1054, ci-après la «loi relative à la TVA»), prévoit, à son article 43, paragraphe 1, point 37:

«Sont exonérés de taxe les services d’assurance et de réassurance et les services d’intermédiaire dans la prestation de services d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services effectuées par l’assureur dans le cadre des contrats d’assurance conclus par celui-ci pour le compte d’un tiers à l’exclusion de la cession des droits acquis dans le cadre des contrats d’assurance et de réassurance.»

7        Aux termes de l’article 43, paragraphe 13, de cette loi:

«Est également exonérée de taxe la prestation d’un service constituant un élément d’un service mentionné au paragraphe 1, points 7 et 37 à 41, qui forme lui-même un ensemble distinct et qui est nécessaire et propre à la prestation du service exonéré conformément au paragraphe 1, points 7 et 37 à 41.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Aspiro, société établie à Varsovie, est assujettie à la TVA. Elle fournit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, sur la base d’un contrat conclu avec cette dernière, l’ensemble des services afférents au règlement des sinistres. Elle est rémunérée selon un taux forfaitaire, en fonction du type de sinistre concerné.

9        La juridiction de renvoi précise qu’Aspiro n’est ni une entreprise d’assurance, ni un courtier, ni un intermédiaire d’assurance. En particulier, elle n’est pas responsable à l’égard des assurés. Dans le cadre dudit contrat, elle effectue les 18 opérations suivantes, mais délègue certaines d’entre elles à un sous-traitant extérieur:

–        la réception des déclarations de sinistres;

–        l’enregistrement des sinistres dans le système informatique et la mise à jour de l’information recueillie au cours de la procédure de règlement des sinistres;

–        la détermination des causes et des circonstances des sinistres, y compris l’inspection du bien et du lieu du sinistre, la constitution de la documentation requise et les démarches nécessaires pour déterminer la responsabilité, le montant du préjudice et celui du dédommagement, ainsi que les autres prestations dues au bénéficiaire de l’assurance;

–        la prise en charge de la correspondance échangée avec le client, y compris les notifications légales à l’égard des personnes lésées ou assurées et la correspondance échangée avec les autres entités intervenant dans le cadre du processus de règlement des sinistres;

–        le règlement au fond des dossiers de sinistres, l’analyse de la documentation recueillie et la prise de décisions au fond;

–        l’évaluation technique et les éventuelles évaluations supplémentaires en cas de dommages liés à la circulation des véhicules;

–        la constitution de la documentation photographique démontrant l’étendue du sinistre;

–        la réalisation des copies des documents exigés pour la déclaration de sinistres;

–        l’établissement de la documentation complète nécessaire à la demande d’indemnisation ou d’autres prestations;

–        l’archivage de la documentation relative aux sinistres;

–        la transmission à la personne bénéficiaire du contrat d’assurance des informations relatives au règlement du sinistre et à ses droits;

–        l’engagement des recours contre les tiers, à l’exclusion des recours judiciaires;

–        l’examen des réclamations et des plaintes concernant le règlement des sinistres;

–        la mise à la disposition du bénéficiaire concerné du dossier afférent au sinistre;

–        la préparation des virements et des transferts dans le système informatique;

–        l’envoi et la réception de la correspondance liée au règlement du sinistre;

–        la préparation, à la demande du client, d’un compte-rendu de gestion du sinistre;

–        toute autre opération requise aux fins du règlement des sinistres en vertu du contrat d’assurance, ayant un lien avec les opérations décrites précédemment.

10      Aspiro a présenté au ministre des Finances une demande de rescrit fiscal, aux fins de savoir si, en application de la loi relative à la TVA, les services de règlement de sinistres qu’elle fournit sont exonérés.

11      Selon Aspiro, les opérations auxquelles elle se livre, effectuées au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, sur le fondement d’un mandat, constituent des opérations d’assurance, au sens du droit polonais. Elles formeraient un ensemble distinct, entièrement lié à l’activité de cette entreprise d’assurance et indispensable à celle-ci, qui ne poursuivrait pas une finalité en soi. Aspiro considère que ces opérations constituent une prestation de services unique de nature complexe, qui doit être intégralement exonérée.

12      Dans son rescrit du 31 août 2012, le ministre des Finances n’a que partiellement validé la position d’Aspiro. Il a considéré que seule la cinquième catégorie d’opérations, à savoir le règlement au fond des dossiers de sinistres, comprenant l’analyse de la documentation pertinente et la décision relative à la couverture du sinistre, constitue une opération d’assurance. Il a estimé que toutes les autres opérations effectuées par Aspiro sont liées au règlement des sinistres, mais ne constituent pas des opérations d’assurance. Selon ledit ministre, elles ne bénéficient pas, par conséquent, de l’exonération, dès lors qu’elles sont de nature technique et administrative et peuvent être effectuées dans le cadre d’activités autres que les opérations d’assurance.

13      Aspiro a contesté ce rescrit devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie). Ce dernier a accueilli le recours et a annulé ledit rescrit en considérant que le législateur polonais avait étendu l’exonération au-delà de ce que prévoit la directive TVA, mais en jugeant que le ministre des Finances ne pouvait opposer au contribuable les termes plus stricts de cette directive.

14      Le ministre des Finances s’est pourvu en cassation contre ce jugement.

15      Nourrissant des doutes sur le point de savoir si une disposition telle que l’article 43, paragraphe 13, de la loi relative à la TVA étend de manière erronée les dispositions de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA et si des services tels que ceux fournis par Aspiro peuvent être exonérés, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA doit-il être interprété en ce sens que des services tels que ceux en cause dans la présente affaire, fournis pour le compte d’une entreprise d’assurance par un tiers, au nom et pour le compte de l’assureur, lequel tiers n’a aucun lien juridique avec l’assuré, relèvent de l’exonération prévue à cette disposition?»

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité

16      Aspiro soutient que le litige au principal soulève un problème d’interprétation du droit national uniquement et ne porte pas, par conséquent, sur le droit de l’Union. Selon cette société, la question posée est ainsi dénuée de pertinence aux fins de trancher ce litige et, partant, est irrecevable. Aspiro souligne que, même dans l’hypothèse où l’article 43, paragraphe 13, de la loi relative à la TVA ajouterait une exonération non prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, les autorités nationales ne sauraient imposer à un particulier les dispositions plus strictes de cette directive.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, points 38 et 39, ainsi que Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, point 27).

18      En l’espèce, il convient de rappeler qu’il incombe à la juridiction de renvoi, dans la mesure du possible, d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 113) et, en l’occurrence, de la directive TVA. Dès lors que cette juridiction s’interroge sur la portée d’une disposition nationale dont le bénéfice est invoqué dans le cadre du litige au principal et qui transpose la directive TVA, il n’apparaît pas de manière manifeste que la question posée à la Cour quant à l’interprétation qu’il convient de donner de cette directive soit dénuée de pertinence pour trancher ce litige.

19      Il s’ensuit que la question préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

20      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (voir arrêt BGŻ Leasing C-224/11, EU:C:2013:15, point 56).

21      Afin de répondre à la question posée, il convient d’examiner si une activité de règlement de sinistres, telle que celle exercée par Aspiro, consiste à réaliser des «opérations d’assurances» ou s’analyse comme des «prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance», au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA.

22      S’agissant, en premier lieu, des opérations d’assurance, elles se caractérisent, de façon généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, point 17, et Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, point 39).

23      La Cour a précisé que l’expression «opérations d’assurance» ne vise pas uniquement les opérations effectuées par les assureurs eux-mêmes et est en principe suffisamment large pour inclure l’octroi d’une couverture d’assurance par un assujetti qui n’est pas lui-même l’assureur, mais qui, dans le cadre d’une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture en utilisant les prestations d’un assureur qui se charge du risque assuré. Toutefois, de telles opérations impliquent par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré (voir arrêt Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, points 40 et 41).

24      Or, en l’espèce, un prestataire de services tel qu’Aspiro ne s’est pas lui-même engagé envers l’assuré à garantir à celui-ci la couverture d’un risque et n’est nullement lié à l’assuré par une relation contractuelle.

25      Par conséquent, bien que le service de règlement de sinistres en cause au principal, tel qu’il est décrit par la juridiction de renvoi, constitue un élément essentiel de l’opération d’assurance en ce qu’il comprend, en l’occurrence, la détermination de la responsabilité et du montant du préjudice ainsi que la décision de verser ou de refuser une indemnité à l’assuré, il y a lieu de constater que ce service, d’ailleurs fourni à l’assureur, ne saurait constituer une opération d’assurance, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA.

26      Par ailleurs, cette constatation est étayée par la nécessité, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 du présent arrêt, d’interpréter de manière stricte les dérogations au régime général de la TVA.

27      Ladite constatation ne saurait être infirmée par l’argument d’Aspiro et du gouvernement polonais, selon lequel il conviendrait d’aligner le traitement des opérations d’assurance au regard de la TVA sur celui applicable aux services financiers. Selon cette société et ce gouvernement, dès lors que les services de règlement de sinistres constituent un élément clé de l’opération d’assurance, tout en constituant un ensemble distinct, ils devraient, à l’instar de la solution adoptée pour les services financiers, bénéficier de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA. Cette analyse serait corroborée par la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112 en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers [COM(2007) 747 final], présentée par la Commission le 28 novembre 2007.

28      À cet égard, la Cour a certes jugé, dans un arrêt concernant des établissements financiers, que si les services fournis, appréciés de façon globale, en l’occurrence certains services informatiques, forment un ensemble distinct et remplissent les fonctions spécifiques et essentielles des services financiers décrits à l’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive TVA, ils bénéficient de l’exonération prévue à cette disposition (voir, en ce sens, arrêt SDC, C-2/95, EU:C:1997:278, point 66).

29      Toutefois, la Cour a jugé que l’analogie avec les services financiers ne saurait prospérer en matière d’opérations d’assurance, en soulignant la différence de libellés existant entre l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, qui ne vise que les opérations d’assurance proprement dites, et l’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de cette directive, qui vise les opérations «concernant» ou «portant sur» des opérations bancaires déterminées (voir, en ce sens, arrêt Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, point 43).

30      Par ailleurs, la proposition de directive mentionnée au point 27 du présent arrêt, n’ayant pas été adoptée par le Conseil, est en tout état de cause dépourvue de toute pertinence pour l’interprétation du droit en vigueur et ne saurait donc justifier une interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, fondée, par analogie, sur celle de l’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de cette directive.

31      Il y a lieu, en outre, de constater que le principe de neutralité fiscale ne remet pas en cause la constatation établie au point 25 du présent arrêt. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 28 de ses conclusions, ce principe ne permet pas d’étendre le champ d’application d’une exonération en l’absence d’une disposition non équivoque. En effet, ledit principe est non pas une règle de droit primaire pouvant déterminer la validité d’une exonération, mais un principe d’interprétation qui doit être appliqué parallèlement au principe selon lequel les exonérations sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, point 45).

32      Il convient d’examiner, en second lieu, le point de savoir si les prestations de services en cause au principal constituent des «prestations de services afférentes à [des] opérations [d’assurance] effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance» et peuvent, à ce titre, être exonérées.

33      S’agissant, d’une part, de la notion de «prestations de services afférentes à [des] opérations [d’assurance]», il y a lieu de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, que le terme «afférentes» est suffisamment large pour couvrir différentes prestations concourant à la réalisation d’opérations d’assurance et, notamment, le règlement de sinistres, lequel constitue l’une des parties essentielles de ces opérations.

34      En ce qui concerne, d’autre part, la condition selon laquelle les prestations concernées doivent être «effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance», il convient de vérifier si l’activité d’un prestataire de services tel qu’Aspiro, consistant à régler des sinistres au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, peut être considérée comme étant effectuée par de tels courtiers ou intermédiaires.

35      À cet égard, la circonstance que, selon la description des faits effectuée par la juridiction de renvoi, Aspiro n’a pas la qualité de courtier ou d’intermédiaire d’assurance n’est pas déterminante. En effet, la qualité formelle de cette société ne saurait suffire à déterminer si son activité relève ou non du champ d’application de l’exonération.

36      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il convient d’examiner le contenu même des activités en cause (voir, en ce sens, arrêts Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, point 32; Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, point 66, et J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, point 17).

37      Deux conditions sont requises aux fins de cet examen. En premier lieu, le prestataire doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré (arrêt Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, point 44). Cette relation peut être uniquement indirecte si le prestataire est un sous-traitant du courtier ou de l’intermédiaire (voir, en ce sens, arrêt J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, point 29). En second lieu, son activité doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur (voir, en ce sens, arrêt Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, points 33 et 36).

38      La première de ces conditions est remplie par un prestataire tel qu’Aspiro. En effet, celui-ci est en relation directe avec l’entreprise d’assurance, dès lors qu’il exerce son activité au nom et pour le compte de celle-ci, et il est en relation indirecte avec l’assuré, dans le cadre de l’examen et de la gestion des sinistres.

39      En revanche, s’agissant de la seconde desdites conditions, relative aux prestations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ou leurs sous-traitants, celles-ci doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance (voir, notamment, arrêts Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, point 45; Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, point 36, et J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, point 18). S’agissant d’un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d’assurance (voir, en ce sens, arrêt J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, points 9 et 18).

40      Or, l’activité consistant à régler des sinistres au nom et pour le compte d’un assureur, telle que celle en cause au principal, n’est aucunement liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance.

41      Il s’ensuit qu’une telle activité ne relève pas des prestations «effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance», au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA.

42      À l’instar des services en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Arthur Andersen (C-472/03, EU:C:2005:135), les services de règlement de sinistres fournis par un prestataire tel qu’Aspiro doivent s’analyser comme constituant non pas des prestations de services effectuées par un intermédiaire d’assurance, mais un démembrement des activités exercées par les entreprises d’assurance (voir, en ce sens, arrêt Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, point 38).

43      Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de se référer, comme le fait le gouvernement du Royaume-Uni, à la notion d’«intermédiation en assurance», figurant à l’article 2, point 3, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3), ni à celles d’activités de courtiers et d’agents d’assurance, auxquelles renvoie l’article 2, paragraphe 1, de la directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services pour les activités d’agent et de courtier d’assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO 1977, L 26, p. 14), que la directive 2002/92 a remplacées. Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 46 de ses conclusions, ces directives visent à encourager la libre prestation des services concernés dans l’Union et poursuivent un objectif distinct de celui de la directive TVA. Les définitions en question ne sauraient, dès lors, être utilisées telles quelles aux fins de déterminer, dans le cadre de la directive TVA, le champ des opérations exonérées de la TVA.

44      Il s’ensuit que l’opération consistant simplement à confier le traitement des sinistres à un tiers, sans que cette externalisation soit liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l’entreprise d’assurance en vue de la conclusion de contrats d’assurance, n’est pas exonérée de la TVA.

45      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que des services de règlement de sinistres, tels que ceux en cause au principal, fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des services de règlement de sinistres, tels que ceux en cause au principal, fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.