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27.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/32


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 6 février 2015 — État belge — SPF Finances/ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA

(Affaire C-48/15)

(2015/C 138/44)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge — SPF Finances

Partie défenderesse: ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA

Questions préjudicielles

1)

La directive 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux (1) et plus précisément ses articles 2, 4, 10 et 11 combinés, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de droit national telles que les articles 161 et 162 du Code belge du droit des successions, modifiés par la Loi-programme du 22 décembre 2003, relatives à la taxe sur les organismes de placement collectif, en ce que ladite taxe frappe annuellement les organismes de placement collectif constitués sous la forme de société de capitaux dans un autre État membre et commercialisant leurs parts en Belgique, sur le montant total de leurs parts souscrites en Belgique diminué du montant des rachats ou des remboursements de telles souscriptions, avec la conséquence que les sommes collectées en Belgique par de tels organismes de placement collectif sont soumises à ladite taxe tant qu’elles restent à la disposition desdits organismes?

2)

Les articles 49 à 55 et 56 à 60 du Traité CE, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 293, deuxième tiret, du Traité CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce qu’un État membre modifie de manière unilatérale le critère de rattachement d’un impôt tel que prévu par les articles 161 et suivants du Code des droits des successions belge pour remplacer un critère de rattachement personnel fondé sur la résidence du contribuable et consacré par le droit fiscal international par un prétendu critère de rattachement réel qui n’est pas consacré par le droit fiscal international compte tenu du fait que pour asseoir sa souveraineté fiscale l’État membre adopte une sanction spécifique telle que prévue par l’article 162, alinéa 3 du Code des droits des successions belge, à l’égard des seuls opérateurs étrangers?

3)

Les articles 49 et 56 du Traité CE, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 293, deuxième tiret, du Traité CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus, qui, dans la mesure où elle ne tient aucunement compte des impositions frappant déjà dans leur État membre d’origine les organismes de placement collectif constitués dans un autre État membre, représente une charge pécuniaire supplémentaire de nature à gêner la commercialisation de leurs parts en Belgique?

4)

La directive 85/611/CE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (2), le cas échéant lue en combinaison avec les articles 10 et 293, deuxième tiret, du Traité CE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus dans la mesure où celle-ci porte atteinte à l’objectif principal de la directive de faciliter la commercialisation des parts d’organismes de placement collectif dans l’Union européenne?

5)

Les articles 49 et 56 du Traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle aux charges administratives occasionnées par la perception d’une imposition telle que celle décrite ci-dessus aux organismes de placement collectif constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique?

6)

Les articles 49 et 56 du Traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition de droit national telle que l’article 162, alinéa 2, du Code belge du droit des successions en ce que cette disposition soumet à une sanction spécifique les organismes de placement collectif constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique, à savoir l’interdiction prononcée par un juge de placer à l’avenir des parts en Belgique en cas d’omission d’envoi de leur déclaration pour le 31 mars de chaque année ou en cas de non-acquittement de la taxe décrite ci-dessus?


(1)  JO L 249, p. 25.

(2)  JO L 375, p. 3.