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24.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 juin 2015 — Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

(Affaire C-268/15)

(2015/C 279/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fernand Ullens de Schooten

Parties défenderesses: Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire, et notamment le principe d’effectivité, requiert-il qu’en certaines circonstances et notamment celles relatées sous le point 38 du présent arrêt, le délai de prescription national, tel l’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État applicable à une demande d’indemnisation formée par un particulier contre l’État belge pour violation de l’article 43 du Traité CE (devenu 49 TFUE) par le législateur, ne commence à courir que lorsque cette violation a été constatée ou, a contrario, le principe d’effectivité est-il suffisamment garanti en ces circonstances par la possibilité laissée à ce particulier d’interrompre la prescription en signifiant un exploit d’huissier?

2)

Les articles 43 CE, 49 CE et 56 CE et la notion de «situation purement interne» qui est susceptible de limiter l’invocation de ces dispositions par un justiciable dans le cadre d’un litige devant un juge national, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à l’application du droit européen dans un litige entre un ressortissant belge et l’État belge visant à faire réparer les dommages causés par la violation alléguée du droit communautaire constitués par l’adoption et le maintien en vigueur d’une législation belge du type de celle de l’article 3 de l’arrêté royal no 143 du 30 décembre 1982 qui s’applique de manière indistincte aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres?

3)

Le principe de primauté du droit européen et l’article 4 paragraphe 3 TUE, doivent-ils être interprétés comme ne permettant pas d’écarter la règle de l’autorité de chose jugée lorsqu’il s’agit de réexaminer ou d’annuler une décision judiciaire passée en force de chose jugée qui s’avère contraire au droit européen mais, au contraire, comme permettant d’écarter l’application d’une règle nationale d’autorité de chose jugée lorsque celle-ci commanderait d’adopter, sur le fondement de cette décision judiciaire passée en force de chose jugée mais contraire au droit européen, une autre décision judiciaire qui viendrait perpétuer la violation du droit européen par cette première décision judiciaire?

4)

La Cour pourrait-elle confirmer que la question de savoir si la règle de l’autorité de la chose jugée doit être écartée en cas de décision juridictionnelle ayant acquis force de chose jugée contraire au droit européen dans le cadre d’une demande de réexamen ou d’annulation de cette décision, n’est pas une question matériellement identique au sens des arrêts Da Costa et CILFIT à la question de savoir si la règle de l’autorité de la chose jugée contraire au droit européen dans le cadre d’une demande d’une (nouvelle) décision qui devrait répéter la violation du droit européen, de sorte que la juridiction statuant en dernier ressort ne peut échapper à son obligation de renvoi préjudiciel?