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5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Autriche) le 7 juillet 2015 — Christine Nigl e.a

(Affaire C-340/15)

(2015/C 328/03)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes au pourvoi: Christine Nigl, Gisela Nigl sen., Gisela Nigl jun., Josef Nigl jun., Martin Nigl

Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel

Questions préjudicielles  (1)  (2)

1)

Trois groupements de personnes qui se composent de différents membres d’une famille, qui apparaissent en tant que tels de façon indépendante vis-à-vis de leurs fournisseurs et vis-à-vis des autorités publiques, qui disposent chacun, à l’exception de deux biens économiques, de leurs propres outils d’exploitation, mais qui commercialisent une grande partie de leurs produits sous une marque commune par l’intermédiaire d’une société de capitaux dont les parts sont détenues par les membres des groupements de personnes ainsi que par d’autres membres de la famille, sont-ils trois entreprises indépendantes (assujettis)?

2)

Pour le cas où les trois groupements de personnes ne seraient pas à considérer comme trois entreprises indépendantes (assujettis), est-ce alors:

a)

la société de capitaux assurant la commercialisation, ou

b)

un groupement de personnes composé des membres des trois groupements de personnes, qui n’apparaît en tant que tel sur le marché ni vis-à-vis des fournisseurs ni vis-à-vis des clients, ou

c)

un groupement de personnes composé des trois groupements de personnes et de la société de capitaux, qui n’apparaît en tant que tel sur le marché ni vis-à-vis des fournisseurs ni vis-à-vis des clients, qui doit être considéré comme une entreprise indépendante?

3)

Pour le cas où les trois groupements de personnes ne seraient pas à considérer comme trois entreprises indépendantes (assujettis), le refus de cette qualité d’entreprise (assujetti)

a)

peut-il leur être opposé rétroactivement, ou

b)

ne peut-il leur être opposé que pour le futur, ou

c)

ne peut-il pas leur être opposé du tout,

si, dans un premier temps, ces groupements de personnes ont été, après des contrôles fiscaux, reconnus par le Finanzamt [centre des impôts] comme des entreprises indépendantes (assujettis)?

4)

Pour le cas où les trois groupements de personnes seraient à considérer comme trois entreprises indépendantes (assujettis), celles-ci sont-elles, en tant que viticulteurs et, partant, en tant que producteurs agricoles, des agriculteurs forfaitaires si chacun de ces groupements de personnes, qui coopèrent sur le plan économique, relève certes individuellement du régime forfaitaire des producteurs agricoles, mais que la société de capitaux, un groupement de personnes propre constitué des membres des trois groupements de personnes ou un groupement de personnes propre constitué de la société de capitaux et des membres des trois groupements de personnes est exclu de ce régime par le droit national en raison de la taille de l’exploitation ou de la forme juridique?

5)

Pour le cas où le régime forfaitaire des producteurs agricoles devrait être en principe exclu pour les trois groupements de personnes, cette exclusion:

a)

s’applique-t-elle rétroactivement, ou

b)

ne s’applique-t-elle que pour le futur, ou

c)

ne s’applique-t-elle pas du tout?


(1)  Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.