18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portugal) le 28 octobre 2015 — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública
(Affaire C-555/15)
(2016/C 016/25)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bernard Jean Marie Gabarel
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Questions préjudicielles
A — |
Aux fins de l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 (1), les thérapies non conventionnelles, notamment l’ostéopathie, doivent-elles être qualifiées d’activité paramédicale? |
B — |
Un contribuable habilité, conformément à la législation nationale, à exercer une activité paramédicale — à savoir la physiothérapie — et qui, dans le cadre de son activité professionnelle de santé, applique des thérapies propres soit à la physiothérapie soit à l’ostéopathie, de manière indistincte ou complémentaire, doit-il être qualifié, aux fins de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 et, par voie de conséquence, aux fins de l’article 9 du code portugais de la TVA, comme un professionnel exerçant globalement une activité paramédicale, et être ainsi exonéré de la TVA? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).