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8.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Varese le 9 novembre 2015 — procédure pénale contre Mauro Scialdone

(Affaire C-574/15)

(2016/C 048/18)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Varese

Procédure pénale contre

Mauro Scialdone

Questions préjudicielles

1)

si le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 3, TUE, 325 TFUE et [de la] directive 2006/112 (1), qui imposent l’obligation d’assimilation aux États membres en ce qui concerne les politiques de sanction, peut être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la promulgation d’une disposition nationale prévoyant que le défaut de versement de la TVA est pénalement punissable lorsque le montant dépasse un seuil exprimé en valeur monétaire plus élevé que celui qui est fixé pour le défaut de versement de l’impôt direct sur le revenu;

2)

si le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 3, TUE, 325 TFUE et [de la] directive 2006/112, qui imposent aux États membres l’obligation de prévoir des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées pour protéger les intérêts financiers de l’Union européenne, peut être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la promulgation d’une disposition nationale exonérant de sanction le prévenu (que ce soit un administrateur, un représentant légal, un délégué pour exercer des fonctions de nature fiscale ou une personne ayant concouru à l’infraction) lorsque l’entité dotée de la personnalité morale à laquelle le prévenu est rattaché a procédé au paiement tardif de la taxe et des sanctions administratives dues au titre de la TVA, alors que le contrôle fiscal a déjà eu lieu et que sont intervenus l’exercice de l’action publique, le renvoi en jugement, la constatation que le prévenu a été dûment informé de l’incrimination dans le cadre de la procédure et jusqu’à la déclaration d’ouverture des débats, dans un système qui n’inflige audit administrateur, représentant légal ou à leurs délégués et aux personnes ayant concouru à l’infraction, aucune autre sanction, même administrative;

3)

si la notion de fraude prévue à l’article 1er de la convention PIF doit être interprétée en ce sens qu’il convient de considérer que ce concept couvre également l’hypothèse d’un défaut de paiement, d’un paiement partiel ou tardif de la taxe sur la valeur ajoutée et, par conséquent, si l’article 2 de la convention précitée impose à l’État membre de sanctionner par des peines d’emprisonnement le défaut de paiement et le paiement partiel ou tardif de la TVA pour des montants supérieurs à 50 000 euros.

En cas de réponse négative, il convient de se demander si l’exigence de l’article 325 TFUE imposant aux États membres d’infliger des sanctions, y compris pénales, dissuasives, proportionnées et effectives, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale exonérant de responsabilité pénale et administrative les administrateurs et représentants légaux des personnes morales ou leurs délégués et les personnes ayant concouru à l’infraction, en cas de défaut de paiement, de paiement partiel ou tardif de la TVA pour des montants 3 à 5 fois supérieurs aux seuils minimum fixés en cas de fraude, qui s’élèvent à 50 000 euros.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).